LP. 331-10.- Il est institué une taxe sur les recettes de publicité due par toute personne physique ou morale éditant ou diffusant de la publicité commerciale ou des annonces sur tout support écrit, de presse, radiodiffusé ou multimédia, mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics, de manière gratuite ou payante et faisant la promotion même partielle de produits et boissons mentionnés à l’article LP.338-2 du présent code et à l’article 27 de la délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001, quel que soit le lieu de leur conception et de leur réalisation.

La taxe ne s'applique pas aux messages de publicité et d'annonces édités ou diffusés sur des supports qui, par nature, ont une fonction propre autre que celle de véhiculer des informations ou des œuvres.

 

331-11.— L’assiette de la taxe est constituée par le prix hors taxe réclamé au client pour l’édition ou la diffusion de la publicité commerciale ou de l’annonce.
 

331-12.— L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
 

331-13.— Le taux de la taxe est fixé à quarante pour cent (40%).

331-14.— Les redevables sont tenus de déposer à la recette des impôts une déclaration mensuelle du montant des recettes brutes hors taxes perçues à raison de la diffusion ou de l'édition de la publicité commerciale ou des annonces au titre du mois précédent, avec indication du montant de l'impôt dû.

La déclaration est effectuée selon un modèle type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire à la recette des impôts accompagnée du paiement au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant celui au titre duquel la déclaration est effectuée.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

331-15.— (Abrogé).