343-1.- En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien.

343-2.- En ce qui concerne les livraisons d'eau, d'électricité, de froid, de chaleur ou de biens similaires, à exécution échelonnée et donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité intervient à l'expiration de chacune des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent. Toutefois sur option formulée auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, l'exigibilité peut intervenir au moment de la facturation. En tout état de cause, l'exigibilité intervient dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsque celle-ci est antérieure à la livraison ou à l'expiration de la période à laquelle ces acomptes se rapportent.

LP 343-3.- En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l’effet par le client.

343-4.- Toutefois par dérogation à l'article 343-3, sur option formulée auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, l'exigibilité peut intervenir d'après les débits, c'est-à-dire au moment de l'inscription de la créance au débit du compte client dans les livres comptables. L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été accordée et demeure valable tant que l'assujetti ne la dénonce pas. En tout état de cause, l'exigibilité intervient dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsque celle-ci est antérieure au débit. L'assujetti autorisé à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits doit porter la mention “Taxe sur la valeur ajoutée acquittée d'après les débits” sur les factures ou documents en tenant lieu qu'il délivre à ses clients assujettis. L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne peut avoir pour effet de retarder l'exigibilité de la taxe et de permettre aux assujettis d'acquitter la T.V.A. postérieurement à l'encaissement du prix ou de la rémunération de leurs services.