341-8.- 1°) Pour les opérations de vente réalisées par les négociants en biens d'occasion, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente, taxe sur la valeur ajoutée comprise et le prix d'achat, net de taxe ou taxe sur la valeur ajoutée comprise, selon le cas. La base d'imposition est déterminée opération par opération ; la compensation entre opérations bénéficiaires et opérations déficitaires étant proscrite.

2°) Toutefois, les négociants en biens d'occasion peuvent déterminer globalement la base d'imposition en retenant la différence entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales d'objets d'occasion réalisés pendant le mois ou le trimestre selon la périodicité de déclaration à laquelle ils sont astreints. Si, au cours de la période considérée, le montant des achats excède celui des ventes, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.

Le choix de l'assujetti pour cette méthode de globalisation, exclusif de la méthode visée au paragraphe 1°, s'exerce sans option préalable auprès de l'administration, mais il doit être retenu au minimum pour une année entière. L'assujetti est tenu d'effectuer une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations enregistrées dans la valeur des stocks au début et à la fin de chaque année.

3°) Constituent des biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. Ne sont pas regardés comme biens d'occasion, les biens ayant fait l'objet d'une transformation ou d'une rénovation. La transformation s'entend des opérations ayant pour but de modifier les caractéristiques essentielles du bien ; la rénovation s'entend des opérations pour lesquelles la valeur des éléments neufs ou d'occasion utilisés pour la remise en état du bien est supérieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l'opération.