LP. 324-1.- La taxe est perçue sur la totalité de la valeur taxable du véhicule telle que définie à l’article D. 323-2 et selon les taux ci-après :

1°) Véhicules propulsés par un moteur essence :
- 4 % pour les véhicules d’une puissance n’excédant pas 5 CV ;
- 7 % pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 CV et n’excédant pas 8 CV ;
- 8 % pour les véhicules d’une puissance supérieure à 8 CV et n’excédant pas 12 CV ;
- 9 % pour les véhicules d’une puissance supérieure à 12 CV et n’excédant pas 15 CV ;
- 11 % pour les autres véhicules dont la puissance excède 15 CV.

2°) Véhicules propulsés par un moteur diesel :
- 7 % pour les véhicules d’une puissance n’excédant pas 7 CV ;
- 9 % pour les véhicules dont la puissance est comprise entre 8 et 15 CV ;
- 11 % pour les véhicules dont la puissance est supérieure à 15 CV.

3°) Véhicules non visés à l’article LP. 322-1 fonctionnant totalement ou partiellement au moyen de l’électricité ou à gaz :
- 3 % quelle que soit la puissance du véhicule.

4°) Véhicules usagés et véhicules d’occasion
Aux taux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, s’ajoute un taux de 3,5 % pour tous les véhicules usagés et d’occasion importés dans le territoire. Ce taux de 3,5 % est majoré de 5 points par année d’ancienneté au-delà des deux premières années d’âge du véhicule, une fraction d’année étant comptée comme une année entière.

5°) Taux particulier de 4 %. Il s’applique :
- aux véhicules exploités pour une activité de taxi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- aux véhicules de transport en commun de passagers tels qu’ils sont définis par le code de la route et sur présentation d’une attestation du service chargé des transports terrestres ;
- aux véhicules utilitaires utilisés par les agriculteurs, pisciculteurs, pêcheurs et aquaculteurs, au vu de la carte professionnelle ou d’un certificat délivré selon le cas soit par le service du développement rural, soit par le service des ressources marines attestant de la profession ou de l’activité du demandeur. Le bénéfice du taux particulier est réservé aux véhicules utilitaires tels que définis par l’article 2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’arrêté n° 1391 MFR du 13 mars 1998.

324-2.- Le paiement de la taxe donne lieu à la délivrance d’une attestation qui doit pouvoir être produite à toute réquisition des agents chargés du contrôle.