344-11.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité conforme au plan comptable général permettant de justifier les éléments portés sur les déclarations périodiques de recettes ou de chiffres d'affaires prévues à l'article 345-1.

LP 344-12.- Les biens d’investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié le cas échéant, après régularisation de la déduction opérée.

344-13.- Sans préjudice des obligations plus étendues prévues dans toute autre législation ou réglementation, les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives de l’année en cours et des trois années précédentes relatives aux opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés et présentés à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être d’origine et justifier de la réalité et du montant des crédits de taxe portés sur les déclarations.