Régime intérieur

LP. 340-9.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

I - 1°) les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, lorsqu'elles portent sur les biens n'ayant pas ouvert droit à déduction, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l’usufruit de biens immeubles, lorsqu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement, à l’exception des opérations d’achat-revente visées au dernier alinéa de l’article D. 340-3 ;

2°) les prestations relevant de l’exercice des professions médicales et paramédicales visées en annexe, les travaux d’analyse et de biologie médicale, les frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins. L’exonération s’étend aux fournitures de biens effectuées par les praticiens et auxiliaires concernés dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades. Elle ne s’étend pas aux recettes provenant d’une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades à l’exception de l’hébergement dans les centres hospitaliers. (voir Annexe 13).

2°bis) les opérations d’importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les médicaments dont la prescription ouvre droit à remboursement par la caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie française ;

3°) les opérations portant sur les produits de première nécessité définis par la réglementation économique en vigueur ainsi que sur les œufs frais de poule, la baguette, ou le pain, dont le prix est fixé par arrêté pris en conseil des ministres ; (voir annexe 8)

4°) les opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

5°) les opérations, effectuées par les dentistes et les prothésistes, portant sur les prothèses dentaires ;

6°) les transports de malades ou de blessés effectués par les ambulanciers ou dans le cadre des évacuations sanitaires ;

7°) les prestations de pompes funèbres ;

8°) les activités d’enseignement effectuées dans le cadre :

- de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, public ou privé ;

- de la formation professionnelle continue assurée par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé titulaires d’un numéro d’enregistrement valide attribué par le ministre chargé de l’emploi, suite au dépôt de leur déclaration d’existence ;

- de cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves ;

8°bis) les ventes de livres scolaires lesquels s’entendent des manuels et de leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques et autres supports pédagogiques qui les complètent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire et des formations au brevet de technicien supérieur, conçus pour répondre aux programmes scolaires. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage ;

8°ter) les ventes de livres ;

9°) les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, rendus à leurs membres par les associations et organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et notamment par les associations philosophiques, religieuses, politiques, civiques ou syndicales, et dont la gestion est désintéressée, ainsi que les livraisons de biens qui se rattachent directement à ces prestations.

Le caractère désintéressé de la gestion résulte des conditions suivantes :

- l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;

- l’organisme ne doit procéder à aucune distribution de bénéfices, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ;

- les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports

10°) les recettes des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les associations et organismes sans but lucratif définis au paragraphe ci dessus, ainsi que les recettes des manifestations organisées par les associations sportives ;

11°) les opérations bancaires et financières suivantes :

- l’octroi et la négociation de crédits, y compris les opérations portant sur les cartes de crédit ou les cartes de paiement, à l’exception des opérations de crédit bail portant sur des meubles, la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, les opérations de prêts de titres, les pensions relatives aux fonds communs de placement ou fonds de créances ; la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garantie de crédits par celui qui a octroyé les crédits ;

- les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ;

- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, billets de banque et monnaies et autres moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection ;

- les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, la gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances, les opérations relatives à l’or autre que l’or à usage industriel ;

12°) les opérations soumises à la taxe sur les activités d’assurance et, en tout état de cause, les opérations d’assurance et réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance ;

13°) les prestations de services effectuées par l’Office des postes et télécommunications et ses filliales dans le cadre de leur mission de service postal ;

14°) les livraisons à leur valeur faciale de timbres fiscaux et de timbres poste ayant cours ou valeur d’affranchissement en Polynésie française ;

15°) les opérations de vente, par les agriculteurs, les perliculteurs et les aquaculteurs, des produits de leur culture ou de leur élevage, non transformés à l’exception du séchage. Sont notamment visées les activités d’arboriculture fruitière, horticulture maraîchère, florale et ornementale, y compris en serres, la production d’épices, de semences et de plants, l’exploitation de pépinières, l’exploitation apicole, aquacole, avicole, nacrière, perlière, ostréicole et mytilicole ;

16°) les opérations de vente effectuées par les exploitants forestiers d’arbres sur pied et d’arbres simplement abattus, ébranchés et tronçonnés ;

17°) les ventes par les pêcheurs et armateurs à la pêche, des produits de leur pêche frais ou conservés à l’état frais par un procédé réfrigérant, ou ayant fait l’objet des seules opérations suivantes : congélation, salage, évidage, filetage, équeutage, étêtage ;

18°) les locations de logements nus ou meublés à usage d’habitation, y compris les opérations de crédit bail, hormis lorsqu’elles constituent des prestations hôtelières ou d’hébergement en pension, meublé de tourisme ou camping ;

19°) les locations de locaux nus ou équipés à usage privé, industriel, commercial, artisanal, agricole, aquacole ou professionnel, y compris les opérations de crédit bail ;

19° bis les locations de terrains non aménagés ;

19° ter les subventions versées par la Polynésie française aux organismes de logement social, agréés par le conseil des ministres définis à l'article LP. 3 de la délibération n0 99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée pour leur activité de construction de logement sociaux.

20°) l’hébergement dans les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle ;

21°) les fournitures de repas et de boissons non alcoolisées dans les établissements hospitaliers, les cantines des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle, et les cantines d’entreprises ; l’exonération s’applique non seulement à la prestation réalisée par la cantine concernée mais également à la prestation réalisée le cas échéant par des fournisseurs extérieurs. L’exonération est subordonnée à la double condition que l’accès de la cantine soit réservé aux patients des établissements hospitaliers, aux usagers des établissements d’enseignement ou de formation, ou aux personnels de ces organismes et que le prix des repas soit sensiblement inférieur à celui des restaurants similaires ouverts au public ;

22°) les produits des jeux de hasard, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires de ces jeux ;

23°) les ventes, par leurs auteurs ou par leurs mandataires, d’œuvres d'art originales définies par la délibération n° 93-27 AT du 8 avril 1993, ainsi que celles effectuées par les artistes titulaires de la carte professionnelle délivrée dans les conditions prévues par la loi du pays n°2016-18 du 19 mai 2016 portant reconnaissance des professions artistiques et diverses mesures en faveur de l’art en Polynésie française (ANNEXE 7) ;

24°) les opérations portant sur les produits pétroliers visés en annexe, (voir annexes 22 et 22 bis) ;

24°) bis Les opérations de cessions portant sur les fûts neufs d'une contenance au plus égale à 200 litres, relevant du numéro de tarif SH 73.10 conçus et fabriqués pour contenir et transporter des hydrocarbures destinés à l'approvisionnement dans les îles autres que Tahiti dans le cadre du fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH), réalisées par ou pour le compte des sociétés importatrices-distributrices de produits pétroliers ;

25°) les produits antiparasitaires à usage agricole ;

26°) la distribution d’eau ;

26° bis) la collecte et le traitement des déchets ;

27°) les transports interinsulaires de biens ;

28°) les prestations de services effectuées par la Caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la gestion des régimes sociaux dont elle a la charge ;

29°) les ventes d’objets d’artisanat traditionnel, effectuées directement par leurs fabricants ou par le biais d’associations chargées de les distribuer pour leur compte.

Sont considérés comme objets d’artisanat traditionnel, les objets répondant aux définitions données par la délibération n°2009-55 du 11 août 2009 portant mise en place d’une procédure d’agrément au profit des artisans traditionnels de Polynésie française et par l’arrêté n°1465 CM du 3 septembre 2009 fixant les catégories d’activités d’artisanat traditionnel et la composition des produits d’artisanat traditionnel de Polynésie française ;

29° bis) les prestations relevant du tatouage ;

30°) les ventes de biens usagés réalisées par les assujettis qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation et qui n’ont pas ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition ;

31°) les droits d’entrée dans les musées ;

32°) les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement, de location, de ravitaillement portant sur les bateaux utilisés pour la pêche professionnelle en haute mer ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et leur cargaison.

33°) les livraisons de machines, appareils, équipements, instruments, matériels et systèmes de raccordement qui, combinés, sont destinés à concourir ensemble à la production d’énergie à partir d’une source d’énergie renouvelable, de même que les livraisons de biens nécessaires à la production d’énergie à partir d’une source d’énergie renouvelable et des biens utiles à la réduction de la consommation d’énergie.

Les biens visés à l’alinéa précédent s’entendent de tous ceux visés par la loi du pays n° 2009-3 du 11 février 2009 portant aménagement d’un régime fiscal et douanier privilégié en matière d’énergie et de développement renouvelable et par ses arrêtés d’application. (voir annexe 6)

33°) bis les prestations pour lesquelles les avocats et les auxiliaires de justice sont indemnisés totalement ou partiellement dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

34°) Les ventes de véhicules neufs fonctionnant totalement ou partiellement au moyen de l’électricité, ainsi que les opérations portant sur les éléments constitutifs, pièces détachées, accessoires et bornes de recharges qui leur sont spécifiques.

35°) Les locations de véhicules fonctionnant totalement ou partiellement au moyen de l'électricité.

36°) (supprimé).

38° Les actes de stérilisation et d'identification des chiens et chats réalisés par un vétérinaire. On entend par stérilisation toute intervention chirurgicale pratiquée par un vétérinaire consistant en une castration pour les mâles et une ovariectomie ou une ovariohystérectomie pour les femelles.

39°) les droits d’entrée aux spectacles de chants ou de danses traditionnels, à l’exception des spectacles qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances.

II - Sont en outre exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par les entreprises visées aux articles LP.367-1 à LP.368-4 du présent code, dans les conditions prévues par ces dispositions.

III - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les cessions de biens meubles corporels ou incorporels intervenant lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

Cette exonération est subordonnée à la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée du cédant et du cessionnaire. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que s’il y a lieu de l’application des dispositions de l’article 341-6 et de l’article 341-8 du code des impôts.

Exportations, opérations internationales et assimilées

340-10.- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels et les prestations de services directement liées à l’exportation, ainsi que les opérations internationales et assimilées dans les conditions prévues aux articles 348-7 et 348-8.