LP 345-22.- Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité.

La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20.000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier.

LP 345-23.- Toutefois, une demande de remboursement peut être déposée au terme de l'un quelconque des trois premiers trimestres civils de l'exercice si la déclaration trimestrielle ou si chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande doit porter sur un montant de crédit de taxe au moins égal à 100.000 F CFP et être déposée au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre civil concerné sous peine de forclusion.

345-24.- Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible.

LP.345-24-1.- Les demandes de remboursement, concomitantes à des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par voie électronique conformément à l’article LP. 369 et faisant apparaître un crédit de taxe, sont formulées et intégrées dans les déclarations qu’elles accompagnent.

345-25.- Le crédit dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à report et imputation. Il est annulé dès la demande de remboursement. Dès le dépôt de sa demande, l'assujetti doit donc réduire son crédit de taxe reportable à hauteur du montant du remboursement demandé.

345-26.- Toute personne qui demande directement ou par l'intermédiaire de son représentant fiscal le remboursement d'un crédit de taxe non imputable peut être tenue, sur réquisition de l'administration, de présenter une caution qui s'engage solidairement avec elle à reverser les sommes qui seraient indûment restituées.