234-1.- Toute personne, vendant des boissons sans autorisation ou tenant un commerce de boissons différent de celui qu'elle a licence de tenir, doit acquitter immédiatement le droit de licence correspondant au commerce réellement exercé, le paiement ne lui conférant d'ailleurs nullement le droit de continuer ledit commerce. Est assimilée à une vente toute remise de boissons alcooliques ou d'alimentation faite à l'occasion des transactions commerciales, que ce soit à titre d'échange, de troc ou même de cadeau.