196-1.- Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la 1re partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale.

196-2.- L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux.

LP. 196-3.- Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 5 %.

La stabilité de ce taux de 5 % est garantie pour les revenus de capitaux mobiliers versés jusqu’au 31 décembre 2020. 

LP. 196-4.- Est exonérée de cette contribution la fraction de la rémunération visée au 4 de l'article LP. 113-10 du présent code.