341-9.- 1) Les opérations d'entremise accomplies par les dépositaires centraux, les sous dépositaires et les personnes vendant en ambulance les publications de presse visées au 6° de l'article 342-3, dont la qualité de mandataire est dûment justifiée auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est acquittée par les éditeurs établis en Polynésie française et les importateurs des périodiques ainsi diffusés, qui sont tenus d'adresser à la direction des impôts et des contributions publiques avant le 31 janvier 1998 la liste des agents de la vente concernés, puis de communiquer le 1er jour de chaque trimestre civil la liste des agents ayant débuté ou cessé leur activité au cours du trimestre précédent.

2) Pour les publications de presse importées, la base d'imposition est constituée par la valeur des publications effectivement reçues, éventuellement minorée du montant des invendus détruits. Pour les publications éditées dans le territoire, la base d'imposition est constituée par le prix de vente total au public, commissions des agents de la vente non déduites.