352-1.- En matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les échanges internationaux, les importateurs et les exportateurs sont soumis aux obligations déclaratives applicables aux marchandises importées ou exportées, comme en matière de douane.

352-2.- Toute personne physique ou morale établie hors de la Polynésie française et réalisant des opérations d'importation sur ce territoire douanier est tenue de faire accréditer auprès du service des douanes de Polynésie française un représentant fiscal domicilié en Polynésie française qui s'engage à remplir les obligations lui incombant, et en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. La désignation du représentant fiscal est obligatoire :
1°) Dans les cas où la marchandise est livrée directement au destinataire polynésien, dans l'état où elle a été présentée à la douane, et lorsque le fournisseur étranger adresse à son client une facture comportant la taxe sur la valeur ajoutée polynésienne relative à la livraison ;
2) Lorsque la marchandise n'est pas livrée directement à l'acheteur polynésien dans l'état où elle a été présentée à la douane (cas dans lesquels il y a montage ou installation avant livraison).

Dans ces deux hypothèses, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison sont exigés de la société étrangère, par le biais de son représentant fiscal.

Il résulte de ces dispositions, que pour satisfaire à la réglementation fiscale en vigueur, la rubrique destinataire de la déclaration en douane de mise à la consommation doit mentionner la société étrangère et son représentant fiscal. La désignation du représentant fiscal n'est pas obligatoire :
1°) lorsque la marchandise est livrée au destinataire polynésien dans l'état où elle a été présentée à la douane ;
2°) et lorsque la société étrangère non établie en Polynésie française ne facture pas la taxe sur la valeur ajoutée polynésienne au titre de la livraison. Ces deux conditions sont cumulatives. Le paiement de la taxe due à l'importation est, dans ce cas, exigé du destinataire polynésien des biens. Les nom et adresse de ce dernier doivent figurer dans la rubrique destinataire de la déclaration en douane de mise à la consommation.

352-3.- Ce représentant fiscal peut être celui accrédité auprès de la direction des impôts et des contributions publiques pour les opérations en régime intérieur.

352-4.- A défaut du respect des dispositions de l'article 352-2, la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qui s'y rapportent sont dues par les redevables désignés à l'article 348-4.