340-11.- Peuvent, sur leur demande, opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
1°) les agriculteurs et aquaculteurs en ce qui concerne les opérations de vente des produits, non transformés, de leur culture ou de leur élevage;
2°) les pêcheurs et armateurs à la pêche en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche, frais ou conservés à l'état frais par un procédé réfrigérant ;
3°) les exploitants forestiers en ce qui concerne la vente d'arbres sur pied ou simplement abattus, ébranchés et tronçonnés ;
4°) les groupements d'handicapés, en ce qui concerne la vente de produits ou d'objets fabriqués par leurs membres ;
5°) la Caisse de prévoyance sociale en ce qui concerne les prestations de services effectuées dans le cadre de la gestion des régimes sociaux dont elle a la charge ;
6°) les artisans d'art traditionnel et les associations chargées de distribuer les objets de leur fabrication en ce qui concerne la vente de ces objets ;
7°) les musées en ce qui concerne les droits d'entrée réclamés aux visiteurs;
8°) les collectivités publiques ou leurs concessionnaires en ce qui concerne la distribution d'eau.

LP. 340-12.- L'option pour l'assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée et sa dénonciation sont déclarées à la direction des impôts et des contributions publiques sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

Cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement la fraction de l'année civile en cours et les deux années civiles suivantes, période pendant laquelle elle est irrévocable. Elle est renouvelable pour une nouvelle période d’une année civile, par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux années civiles suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.