Section I - Opérations Imposables
LP. 358-1. – Sont soumises à la contribution pour la solidarité les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe à la valeur ajoutée selon les règles définies au Titre IV de la première partie du code des impôts.
LP. 358-2. – L’ensemble des dispositions du Titre IV de la Partie I du code des impôts s’applique mutatis mutandis à la contribution pour la solidarité à l’exclusion des dispositions prévues aux sections II et III du présent titre.
Section II - Taux
LP. 358-3. – Le taux unique de la contribution pour la solidarité est fixé à 1 %.
Section III - Déductibilité
LP. 358-4. – L’assujetti ne peut pas déduire de la contribution pour la solidarité exigible la contribution pour la solidarité qu’il a lui-même acquittée à raison des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations taxables ou de ses exportations.
Le dernier alinéa de l’article LP. 345-1 de la Section I du Chapitre VI du Titre IV de la première partie du code n’est pas applicable.
Les dispositions des Sections II, III et IV du Chapitre VI du Titre IV de la première partie du code ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 353-2 à 353-6 de la Section VI du Chapitre IX du Titre IV de la première partie du code ne sont pas applicables.
Section IV - Autres dispositions
Option pour le paiement de taxe sur la valeur ajoutée et la contribution pour la solidarité
LP. 358-5. — Une option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée vaut également option pour le paiement de la contribution pour la solidarité.
Option pour l’acquittement de la contribution pour la solidarité d’après les débits
LP. 358-6. — Une option pour l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits vaut également option pour l’acquittement de la contribution pour la solidarité d’après les débits.
Exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée de l’assiette de la contribution pour la solidarité
LP. 358-7. — Est exclue de la base d’imposition de la contribution pour la solidarité la taxe sur la valeur ajoutée.