LP.185-1.- Les personnes physiques et morales soumises à l’impôt sur les transactions sont tenues de déclarer chaque année le montant total des recettes et des dépenses liées à leur activité imposable.

La déclaration, dont le modèle est approuvé par arrêté pris en conseil des ministres, doit être déposée à la direction des impôts et des contributions publiques ou postée à son attention au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de réalisation des recettes et des dépenses. Toutefois, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, la déclaration doit être déposée ou postée dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante.

En cas d’apport en société dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article LP. 182-2, la déclaration doit être accompagnée de l’acte d’apport faisant apparaître l’engagement d’exploitation des éléments d’actif immobilisé apportés pendant une durée minimum de trois années.

En cas de dissolution, de cessation d’activité, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, de fusion, de transfert du siège social hors de Polynésie française, ou de tout fait plaçant le contribuable hors du champ d’application de l’impôt sur les transactions, la déclaration doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci-dessus.

LP 185-2.- Les personnes physiques et morales soumises à l’impôt sur les transactions, y compris celles exerçant les professions libérales et assimilées, sont tenues de joindre à la déclaration produite en application de l’article LP.185-1, des annexes faisant apparaître distinctement leur bilan à l’ouverture puis à la clôture de l’exercice et leur compte de résultat dudit exercice. Le modèle de ces annexes est approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Sont dispensées de l’obligation de produire ces annexes les personnes physiques et morales dont le montant des recettes annuelles sectorielles n’excède pas :
- 15.000.000 francs CFP s’il s’agit de contribuables dont l’activité consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou à fournir le logement ;
- 6.000.000 francs CFP s’il s’agit de contribuables exerçant toute autre activité.

Sont également dispensées de cette obligation les personnes physiques ayant exclusivement pour activité imposable la location d’immeubles en meublé ou en nu et/ou la location de terrains nus non aménagés.

A titre de mesure transitoire, pour les exercices fiscaux 2012 et 2013, le défaut ou le retard de production des annexes visées au 1er alinéa par toute personne physique ou morale tenue à cette obligation déclarative n’est sanctionnée que par l’application de l’amende prévue à l’article 511-2 du code des impôts.

LP. 185-3.- Les personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur les transactions, à l’exception de celles visées à l’article LP. 365-4, doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable général applicable en Polynésie française qui leur permettra de renseigner leurs déclarations dans les meilleures conditions et, en cas de contrôle, de justifier les éléments déclarés auprès de la direction des impôts et des contributions publiques.