LP.337-9. - Les entreprises redevables sont tenues de souscrire auprès du receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques, pour chaque établissement, avant le 30 septembre de l’année d’imposition, une déclaration annuelle faisant apparaître le chiffre d’affaires taxable ainsi que les éléments permettant de déterminer le taux fixé par l’article LP.337-5, sur un imprimé spécifique dont le modèle est approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Le paiement est effectué au titre de l'année d'imposition, soit par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Trésor public, soit par mandat, soit par virement bancaire ou postal selon les modalités suivantes :

-  un tiers au moment du dépôt de la déclaration ;

-  un tiers au 30 octobre ;

-  le solde au 30 novembre.

Le non respect des obligations de paiement entraîne l'application des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article LP. 741-3-1 du présent code.

LP.337-10. - La taxe est entièrement à la charge des entreprises redevables et ne peut être répercutée de quelque manière que ce soit sur le prix payé par la clientèle. Elle est déductible des résultats soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et prise en compte, le cas échéant, pour l’application du coefficient modérateur prévu, en matière d’impôt sur les transactions, par l’article LP.188-4§2.