325-1.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

325-2.- Les agents habilités à verbaliser en matière de police de roulage, les agents de la direction des impôts et des contributions publiques constatent les infractions aux dispositions du présent chapitre au moyen d'un procès-verbal qui est adressé au receveur des impôts. Celui-ci recouvre les sommes exigibles selon les procédures applicables en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.