193-25.- L'encaissement de la contribution afférente aux revenus visés à l'article 193-11 est effectué par la paierie de la Polynésie française.

193-26.- Par dérogation à l'article 741-6, paragraphe 1, du code des impôts, il n'est pas procédé au précompte de la contribution par le débiteur ni au recouvrement de celui-ci, lorsque son montant mensuel est inférieur à sept cent cinquante francs (750 francs) pour chaque personne physique titulaire de revenus.

193-27.- (Abrogé).

193-28.- Les régularisations de droits correspondant aux déclarations semestrielles déposées par les bénéficiaires de plusieurs revenus imposables sont effectuées par voie de rôle. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. 

193-29.- (Abrogé).