317-1.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

317-2.- En ce qui concerne les entreprises de transport maritime et, d'une façon générale, les entreprises dont certains salariés sont affiliés à l'E.N.I.M., la taxe d'apprentissage afférente à l'ensemble de leurs salariés est recouvrée à une ligne budgétaire spéciale et affectée exclusivement à l'école d'apprentissage maritime.