Sous-section I : Exonérations des exportations

LP. 354-1.- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services accessoires directement liées à l'exportation.

Est considérée comme exportation la sortie de Polynésie française d'un bien meuble corporel à destination d'un territoire douanier autre que celui de la Polynésie française lors de :

1° Son exportation directe, ou ;

2° De sa réexportation à la suite de son placement sous un régime douanier suspensif, ou ;

3° De son entrée en entrepôt d'exportation.

Sont assimilées à des exportations, les livraisons de biens effectués dans un comptoir de vente à l'exportation, implanté dans la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, avant le contrôle douanier, dès lors que ces derniers sont destinés à être vendus aux voyageurs internationaux qui arrivent en Polynésie française.

354-2.- L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens meubles corporels exportés hors de Polynésie française s'applique, que l'opération ait été effectuée par le vendeur, expéditeur réel dans le cas d'une exportation directe, ou pour son compte par l'intermédiaire d'un commissionnaire agréé en douane.

Sous-section II : Régime des comptoirs de ventes à l'exportation

LP. 354-3.- Il est institué un régime de comptoirs de ventes à l'exportation qui fonctionne sous le régime douanier de l'entrepôt privé particulier. Les livraisons de biens, effectuées dans ces comptoirs de ventes, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les biens sont acquis par des voyageurs internationaux à l'arrivée en Polynésie française ou au départ de Polynésie française.

Sous-section III : Régime des ventes hors taxes

354-4.- Il est institué un régime des ventes hors taxes. Les livraisons de biens, effectuées par des assujettis sous le régime du bordereau de détaxe expédiés ou transportés hors de Polynésie française par un acheteur non établi en Polynésie française, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exportation.

LP. 354-4-1.— 1° Les personnes qui interviennent, en tant qu’opérateurs de détaxe, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article précédent doivent être agréées par le service des douanes pour exercer leur activité.

L’opérateur de détaxe doit justifier du respect de deux critères cumulatifs pour obtenir et conserver le bénéfice de l’agrément : être financièrement solvable et n’avoir pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande d’octroi ou de renouvellement de l’agrément.

2° L'opérateur de détaxe agréé :

    a) Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

    b) Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;

    c) Porte à la connaissance du service des douanes, dans un délai fixé par arrêté pris en conseil des ministres, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au 2ème alinéa du 1°.

3° En cas de manquement à l’une des obligations prévues au 2° du présent article, l’autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant, fixé par arrêté pris en conseil des ministres, ne peut pas excéder 6 000 000 F CFP.

4° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément ainsi que sa durée de validité sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres.

Sous-section IV : Régime de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au profit des exportateurs

354-5.- Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu, sur autorisation délivrée par la direction des impôts et des contributions publiques, en ce qui concerne les biens importés ou acquis et les prestations de services qui leur sont directement liées, lorsque ces biens et services sont destinés à une livraison à l'exportation.

Cette autorisation peut être accordée dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées par l'assujetti au cours de l'exercice précédent et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

Lorsque l'autorisation a été accordée, les intéressés doivent, selon le cas, déposer au service des douanes ou adresser à leurs fournisseurs une attestation, visée par la direction des impôts et des contributions publiques, certifiant que les biens et services importés ou acquis sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une exportation. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et services ne recevraient pas intégralement la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités applicables en matière de recouvrement et de retard dans le paiement de la taxe normalement exigible. Cette attestation doit être présentée à l'appui de la déclaration de mise à la consommation pour l'obtention des avantages accordés lors de l'importation. (voir annexe 20).

354-6.- Les opérations régulièrement effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont considérées, pour leur facturation et leur comptabilisation, comme ayant été grevées de cette taxe à concurrence du montant des sommes dont le paiement a été suspendu.

354-7.- Les entreprises bénéficiaires du régime suspensif de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas dispensées de leurs obligations déclaratives. Elles doivent procéder spontanément à la régularisation de leur situation et au versement de la taxe due dès que les conditions d'exercice de la franchise ne sont plus remplies.

354-8.- Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise de taxe est tenue au paiement de l'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ne sont plus remplies.

Sous-section V : Régime de l'entrepôt d'exportation

LP. 354-9.- Il est institué un régime d'entrepôt d'exportation.

Les marchandises provenant du marché intérieur et destinées à l'exportation peuvent être admises en entrepôt d'exportation placé sous le contrôle du service des douanes. La durée de séjour autorisée en entrepôt d'exportation est de trois ans. Cette durée peut être prolongée sur décision expresse du chef du service des douanes.

Les livraisons de biens pris sur le marché intérieur polynésien et destinés à l'exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès leur placement en entrepôt d'exportation agréé par le service des douanes.