Communication

347-1.- Tout assujetti doit fournir, aux agents de la direction des impôts et des contributions publiques, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires au contrôle des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et de celles donnant lieu à déduction de cette même taxe.

Contrôles et sanctions

LP. 347-2.- La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article 711-1 du présent code et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

Gracieux

347-3.- Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de taxe sur la valeur ajoutée.