LP.367-1. - Il est institué un régime d'exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au présent code lorsque l'application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux articles ci-après.

LP.367-2. - Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, prenant notamment la forme d'opérations de souscription au capital, de location longue durée ou de crédit-bail, bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP.367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- ces personnes doivent se faire connaître de la direction et des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ;

- elles doivent, au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle sont réalisées les opérations d'investissements, souscrire à la direction des impôts et des contributions publiques une fiche de renseignements cosignée par elles et par les exploitants polynésiens bénéficiaires économiques des opérations de défiscalisation ;

- les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ;

- les biens concernés par l'investissement doivent revenir, au terme de la période légale de défiscalisation, dans le patrimoine de l'exploitant polynésien ou, si l'investissement a été effectué par voie de souscription au capital, dans les conditions fixées dans l'agrément fiscal ou l'accord préalable délivré par la direction générale des finances publiques ou, si l'opération est dispensée de tels accords, dans les conditions fixées par le dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Une fiche de renseignements cosignée par les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa et par les exploitants polynésiens bénéficiaires économiques des opérations de défiscalisation doit être souscrite à la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle est constaté le retour des biens ou des titres souscrits dans le patrimoine de l'exploitant polynésien.

Un arrêté pris en conseil des ministres approuve le modèle des fiches de renseignements visées aux troisième et cinquième alinéas.

LP.367-3. - Les exploitants polynésiens bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP.367-1 à raison de l'opération de cession de biens ou de titres qu'ils effectuent pour les besoins de la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

LP.367-4. - Le régime d'exonération visé à l'article LP.367-1 concerne la contribution des patentes, l'impôt sur les sociétés, l'impôt minimum forfaitaire, l'impôt sur les transactions, la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution pour la solidarité et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Les exonérations énumérées au premier alinéa bénéficient aux personnes visées à l'article LP.367-2 pour les investissements qu'elles réalisent en Polynésie française, sous réserve de s'être préalablement fait connaître auprès de la direction des impôts et des contributions publiques en application du deuxième alinéa de l'article LP.367-2.

S'agissant des exploitants visés à l'article LP.367-3, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution pour la solidarité concerne la cession de biens effectuée pour les besoins de la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. La cession exonérée ouvre droit à déduction pour ces exploitants dans les mêmes conditions que si elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par dérogation au premier alinéa, cette opération n'est pas exonérée d'impôt sur les sociétés.

LP.367-5. - La remise en cause du régime d’exonération est sanctionnée par l’application d’une amende fiscale dans les conditions prévues à l’article LP. 511-13-1 du présent code.