LP. 339-20.- Il est institué une taxe annuelle sur les abonnements et services due par tout opérateur de télécommunications qui fournit un service de télécommunications en Polynésie française.

Les opérateurs de télécommunications s’entendent de ceux qui sont titulaires de l’autorisation délivrée dans les conditions de l’article D.212-1 du code des postes et télécommunications.

LP. 339-21.- La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et contribution pour la solidarité, du chiffre d’affaires afférent aux abonnements et autres offres de services proposés par les opérateurs de télécommunications, réalisé au cours de l’année civile précédant l’année d’imposition.

Sont exclues de l’assiette les sommes acquittées par les opérateurs au titre de l’interconnexion et des services de base du service public.

LP. 339-22.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes acquittées par les clients auprès des opérateurs de télécommunications en rémunération des services mentionnés à l’article LP. 339-21.

LP. 339-23.- La taxe est calculée par application du barème suivant :

  • 2 % pour la part des recettes comprise entre 0 et 1 000 000 000 F CFP ;
  • 2,55 % pour la part des recettes comprise entre 1 000 000 001 et 2 000 000 000 F CFP ;
  • 3 % pour la part des recettes comprise entre 2 000 000 001 et 3 500 000 000 F CFP ;
  • 3,55 % pour la part des recettes supérieure à 3 500 000 000 F CFP.

LP. 339-24.- Les redevables sont tenus de déposer à la recette des impôts une déclaration annuelle du chiffre d’affaires défini à l’article LP. 339-21 avec indication du montant de l’impôt dû.

La déclaration est effectuée selon un modèle type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire à la recette des impôts accompagnée du paiement au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le paiement est effectué soit par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du trésor public, soit par mandat, soit par virement bancaire ou postal.

LP. 339-25.- La taxe est entièrement à la charge des entreprises redevables et ne peut être répercutée de quelque manière que ce soit sur le prix payé par la clientèle.

LP. 339-26.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.