Art. LP 367-6. - Les danseurs et chanteurs traditionnels, exerçant en groupe ou individuellement, sont exonérés de tout impôts, droits, taxes et contributions mentionnés par le présent code des impôts à raison des sommes perçues, quelle qu'en soit la dénomination (cachets, subventions, prix ou toute autre forme de rémunérations), pour leurs activités de danse et de chants traditionnels, ainsi que celles qui contribuent au financement direct de celles-ci.

Les activités d'enseignement de la danse et du chant traditionnels sont exclues de l'exonération mentionnée au présent article.

LP. 367-7. - Les organismes à but non lucratif sont exonérés de tous impôts, droits, taxes et contributions mentionnés par le présent code des impôts à raison des sommes perçues pour leurs activités lucratives exercées dans les conditions cumulatives suivantes :

- Le chiffre d’affaires annuel afférent à ces activités n’excède pas un million de francs CFP ;

- Les activités, bien que réputées à but lucratif, doivent être gérées de façon désintéressée ;

- L’organisme ne doit pas avoir de relation privilégiée avec les entreprises du secteur lucratif ;

- Les éventuels excédents d’exploitation doivent être réinvestis intégralement dans l’action non lucrative de l’organisme.

LP.367-8. — I - Les titulaires de titres miniers, ainsi que leurs ayants-droits, cessionnaires et amodiataires, régis par le code des mines et des activités extractives, bénéficient pour une durée de 10 ans à compter de la date de l’arrêté ministériel octroyant la concession minière, des exonérations suivantes :

- exonération des centimes additionnels à la contribution des patentes à l’exception de ceux attribués aux communes ;

- exonération d’impôt sur les bénéfices des sociétés ou le cas échéant d’impôt sur les transactions ;

- exonération de la contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;

- exonération d’impôt minimum forfaitaire ;

- exonération de l’imposition forfaitaire annuelle du régime fiscal simplifié des très petites entreprises ;

- exonération d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

II – Pour les besoins des opérations préalables à l’octroi de la concession minière, et pour une durée limitée à 5 ans, les personnes mentionnées au I bénéficient, outre les exonérations mentionnées au I, de l’exonération de la retenue à la source sur les revenus des non-résidents.

III – Les exonérations prévues au I et au II ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations déclaratives correspondant à ces impositions.

IV – Les personnes mentionnées au I sont exonérées d’impôt foncier pour les constructions passibles de cet impôt pendant 10 ans à compter de l'année suivant celle de l’achèvement de ces constructions. 

Art. LP 368. - Les accueillants familiaux et leurs remplaçants régis par la loi du pays relative aux accueillants familiaux, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes visés par le code des impôts, à raison des sommes qu'ils perçoivent en application des articles LP 24 et LP 29 de la loi du pays précitée. Loi du pays n° 2009-16 du 6 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux - JOPF 1004 NS du 6 octobre 2009.

Art. LP 368-1 - Nonobstant toute disposition contraire, les armateurs ou propriétaires de navires non mis à la consommation en Polynésie française, titulaires d'une licence charter "grande plaisance" sont exonérés de tous impôts, droits et taxes visés au présent code, à raison de l'activité de navigation qu'ils exercent à ce titre en Polynésie française.

Art. LP. 368-1-1.- Les bénéfices réalisés en Polynésie française par les entreprises de navigation aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises de même nature ayant leur siège social en Polynésie française.

Les impôts compris dans l'exonération et les modalités de l'exemption sont fixés par un accord diplomatique approuvé dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 protant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa par les entreprises de navigation aérienne qui ont leur siège social en Polynésie  française sont compris dans les bases de l'impôt dû en Polynésie française par ces entreprises.

Art. LP 368-2 I - Les personnes physiques et morales se livrant, de manière habituelle, à la production d'électricité au moyen d'équipements photovoltaïques, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes visés au présent code, à raison de la vente d'une partie de cette production, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- pour chaque producteur, les équipements produisant l'électricité d'origine photovoltaïque doivent présenter des caractéristiques conformes à celles prévues par la loi du pays n°2009-3 du 11 février 2009 portant aménagement d'un régime fiscal et douanier privilégié en matière d'énergie et de développement durable et par ses arrêtés d'application et leur puissance totale doit être au maximum de 10 Kilowatt-crête (kWc) ;

- l'électricité photovoltaïque produite doit pourvoir aux besoins personnels, privés ou professionnels, du producteur et l'électricité non consommée doit être vendue exclusivement à des distributeurs appliquant des tarifs d'électricité arrêtés par le conseil des ministres ;

- la production vendue ne doit pas excéder 15.000 Kilowattheures par période de douze mois décomptée à partir de la date d'effet du contrat d'achat des équipements.

II - Les producteurs visés au I sont dispensés de toute formalité de déclarations auprès de la direction des impôts et des contributions publiques.

Toutefois, les producteurs soumis à l'impôt sur les sociétés, ceux qui sont tenus à la productions d'annexes à l'impôt sur les transactions en application de l'article D.185-2 du code des impôts, ainsi que, plus généralement, ceux qui sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'une activité patentable exercée par ailleurs, font apparaître le produit de la vente de leur production dans les résultats comptables communiqués à la direction des impôts et des contributions publiques et le portent en opérations non imposables dans le traitement fiscal.

III - Pour chaque opération de vente, les producteurs délivrent aux distributeurs agréés une facture dans les conditions prévues par la réglementation économique. Ils y portent la mention ‘‘Taxe sur la valeur ajoutée non applicable - Article LP.368-2 du code des impôts''.

Toutefois, par dérogation à l'arrêté n°692/CM du 16 juillet 1997 relatif à la facturation des produits et services en Polynésie française, lorsque le producteur est un particulier en ce que l'électricité photovoltaïque qu'il produit dessert exclusivement ses besoins personnels privés, la vente de l'électricité non consommée est appuyée d'une simple demande de paiement. Cette demande de paiement vaut facturation et justifie la prise en compte dans les résultats imposables du distributeur, de la charge correspondant à cette opération.

IV - En cas de non-respect de l'une des conditions prévues au I, les droits dont le producteur a été dispensé à tort sont mis à sa charge, selon les cas, dans le cadre de l'article D.421-1 ou de l'article LP.423-1 du présent code et majorés des pénalités prévues aux articles D.511-1 et suivants.