Régime fiscal simplifié des très petites entreprises

LP.368-3 - I - Sont soumises au régime fiscal simplifié des très petites entreprises, les personnes physiques passibles de l’impôt sur les transactions qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1) réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur ou égal à dix millions de francs CFP par année civile ;
2) tenue d’une comptabilité conforme au II de l’article LP. 365-4 ;
3) justification d’une adhésion à un centre de gestion agréé ou à un organisme équivalent, lequel est tenu de télédéclarer ;
4) emploi d’un maximum de deux salariés.

II - L’admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle de :

  • 25 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à deux millions de francs CFP ;
  • 45 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à cinq millions de francs CFP ;
  • 110 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à sept millions cinq cent mille francs CFP ;
  • 200 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à dix millions de francs CFP.

Le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’année précédente. La variation du chiffre d’affaires au delà ou en deçà du seuil de 2 millions de francs sur un exercice n’emporte une modification du tarif forfaitaire qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Le dépassement de chiffre d’affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois qui suivent le dépassement.

Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l’application de la majoration de 10% prévue à l’article LP. 511-4 du présent code.

La baisse du chiffre d’affaires en-deçà d’un des différents seuils mentionnés aux alinéas précédents doit être déclarée avant le 31 mars de l’année suivante. A défaut, le tarif de quarante-cinq mille francs CFP reste applicable de droit l’année suivant la baisse.

Cette imposition forfaitaire est libératoire de l’impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, des taxes et centimes additionnels à la contribution des patentes ainsi que de la taxe d’apprentissage y adossée.

Ce régime ne nécessite aucune déclaration rattachée à l’une des impositions précitées. Toutefois, les entreprises éligibles restent tenues au respect des obligations déclaratives concernant les créations, les modifications ou les cessations d’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou, s’agissant des activité non commerciales, de la direction des impôts et des contributions publiques.

III - L’imposition forfaitaire annuelle est due pour l’année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant, au cours de l’année d’imposition, une activité imposable.

Les personnes physiques créant une entreprise nouvelle sont exemptées de l’imposition forfaitaire pour l’année civile de leur création et les deux années suivantes. Toutefois, le bénéfice de l’exemption est subordonné à ce que ces personnes se soient déclarées dans les trois mois du début de leur activité.

Pour la définition de l’entreprise nouvelle, il y a lieu de se référer à l’avant-dernier alinéa de l’article LP.115-3 du code des impôts.

IV - L’imposition forfaitaire annuelle ne peut donner lieu à remboursement en cas de cessation d’activité en cours d’année.

V - Le présent régime cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la limite de chiffre d’affaires fixée au paragraphe I est dépassée. A cet effet, le dépassement de chiffre d’affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans le mois qui suit celui du dépassement.

Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l'application de la majoration de 10% prévue à l'article LP. 511-4 du présent code sur le montant des impositions dues au titre de la cessation du régime fiscal simplifié des très petites entreprises.

Le présent régime cesse de s'appliquer l'année en cours lorsque le dépassement :

- est supérieur à 50% de la limite fixe au paragraphe I du présent article :

- ou n'a pas été déclaré spontanément.

Le défaut de réponse dans un délai de trois mois à une demande de renseignements de la direction des impôts et des contributions publiques entraîne la déchéance du régime des très petites entreprises l'année du dépassement.

VI - L’imposition forfaitaire annuelle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. Les pénalités du TITRE II de la deuxième partie du code des impôts sont applicables à l'imposition forfaitaire annuelle en cas de déclaration tardive de l'activité, au sens du deuxième alinéa du paragraphe III.