Transmission des déclarations par voie électronique

LP. 369.- I - Toute déclaration destinée à la direction des impôts et des contributions publiques peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle, par tout contribuable, sous réserve d’être à jour de ses obligations fiscales.

Ce contrat précise notamment le téléservice concerné et pour chaque déclaration, les règles relatives à l’identification de son auteur, à l’intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l’assurance de sa réception ainsi qu’à sa conservation. Il précise également les modalités de sa résiliation.

II – Les dispositions du I s’appliquent aux impôts, droits et taxes dont l’assiette incombe à la direction des impôts et des contributions publiques et pour lesquelles un téléservice existe.

Un arrêté en conseil des ministres détermine les conditions d’application du téléservice pour chaque déclaration.

III – Lorsqu’elles sont assorties d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par voie électronique peuvent être déposées par les assujettis placés sous le régime réel d’imposition jusqu’au dernier jour du mois suivant le trimestre civil concerné par la demande de remboursement.

IV – La réception d’un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d’une déclaration écrite ayant le même objet.