357-1.- Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998 et sont applicables à toutes les opérations imposables dont l'exigibilité intervient à compter de cette date. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible à raison des paiements effectués à compter du 1er janvier 1998 et afférents à des prestations de service totalement achevées à cette date.

357-2.- Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dont l'activité a débuté avant le 1er janvier 1998 sont dispensés de souscrire la déclaration d'existence visée à l'article 344-3.

357-3.- En ce qui concerne les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, par mesure transitoire, le coefficient prévu à l'article 346-9 est fixé au titre de l'année 1998 à 0,75 % pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; et à 2 % pour les autres activités. En ce qui concerne les assujettis placés sous le régime réel d'imposition et visés à l'article 346-16, par mesure transitoire, ceux-ci sont admis à déposer en 1998 des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée si le chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre de l'exercice 1997 pour la détermination de l'impôt sur les transactions ou de l'impôt sur les sociétés n'excède pas 150 millions de F CFP. En ce qui concerne les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, par mesure transitoire, le coefficient prévu à l'article 346-9 est fixé au titre de l'année 1999 à 1,50 % pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, de fournir le logement ou de réaliser d'autres prestations de service imposables au taux réduit ; et à 4 % pour les autres activités.

357-4.- Par exception à l'article 357-1 ci-dessus, les dispositions de l'article 344-12 prévoyant des obligations simplifiées en matière de comptabilité sont applicables, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998, à tous les redevables de l'impôt sur les transactions dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas les limites fixées par ces dispositions.