195-1.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1995, une contribution de solidarité sur les produits des activités agricoles et assimilées dans les conditions ci-après.

I Recettes imposables

LP 195-2.- Sont soumis à cette contribution :
- les recettes que l’exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers et aux métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes ;
- les produits des exploitations apicoles, aquacoles, avicoles, horticoles, forestières, nacrières, perlières ainsi que les produits de la conchyliculture ;
- les produits de la pêche.

195-3.- Sont exonérés :
1) les collectivités publiques pour leurs exploitations présentant un caractère de service public ;
2) les coopératives, hormis celles de production, les sociétés mutuelles de développement rural ;
3) les offices et établissement publics ;
4) les personnes morales cotisant à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.