LP.197-6.-  I - La retenue à la source est opérée par le débiteur des sommes versées et remise au receveur des impôts accompagnée d’une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté pris en conseil des ministres au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement.

II - La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.