LP. 195-9.— Les contribuables autres que ceux visés à l’article 195-3 sont tenus de déclarer le montant total des recettes de l’année avant le 1er avril de l’année suivante ou dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice.
En cas de dissolution, de cessation d’activité, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, de fusion, de transfert du siège social hors de Polynésie française, ou de tout fait plaçant le contribuable hors du champ d’application du présent impôt, la déclaration doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci-dessus.
L’impôt dû en raison des recettes de toute nature non encore imposées est établi immédiatement.
Les recettes imposables sont déterminées d’après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature réalisées par les contribuables.