195-10.- La direction des impôts et des contributions publiques peut rectifier les déclarations.
Si la base d’imposition ainsi rectifiée n’est pas acceptée par le redevable, il peut être fait appel à la commission territoriale des impôts directs.
L’avis de la commission est notifié au contribuable. Le chiffre arrêté par elle sert de base à l’imposition.
Toutefois, le contribuable peut demander une réduction après la mise en recouvrement du rôle, à condition d’apporter la preuve du chiffre exact de ses recettes.
195-11.- L’impôt est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.