EXPOSÉ DES MOTIFS

Le bulletin des impôts a été créé afin de recueillir progressivement les interprétations de l’administration sur les dispositions fiscales applicables.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté forte d’améliorer les relations entre l’administration et ses usagers.

En effet, en l’état du droit applicable jusqu’alors, l’interprétation que l’administration donnait de la réglementation fiscale n’avait qu’une valeur documentaire ; de même, les prises de position de l’administration sur le cas d’espèce d’un contribuable, ne valaient en règle générale, que de simples opinions.

Le bulletin des impôts vient sécuriser les contribuables dans l’exercice de leurs droits au regard de la réglementation fiscale applicable et leur offrir de nouvelles garanties en matière de sécurité juridique.

La publication au journal officiel de la Polynésie française des commentaires ou interprétations de l’administration sous forme d’instructions ou de circulaires aura pour conséquence de rendre juridiquement opposables à l’administration ses propres prises de position.

Cette avancée contribue à préciser les mesures d’application de la réglementation fiscale et participe ainsi à la garantie des contribuables contre les changements de doctrine.

LOI DU PAYS N° 2006-24 DU 26 DÉCEMBRE 2006 PORTANT MODIFICATION DU CODE DES IMPÔTS ET CRÉATION D’UN BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Article 2. - Il est créé un bulletin officiel des impôts selon les modalités suivantes.

[*I -*] Le Président de la Polynésie française ou son délégataire commente ou interprète la réglementation fiscale polynésienne par voie d’instructions ou de circulaires. Ces actes sont publiés au journal officiel de la Polynésie française dans une rubrique intitulée « bulletin des impôts ».

[*II -*] Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal conformément à l’interprétation qui ressort d’instructions ou circulaires publiées, l’administration ne peut procéder à aucun redressement sur le fondement d’une interprétation différente, à moins que le changement d’interprétation ait été publié et qu’il soit susceptible de s’appliquer aux opérations en cause.

Par dérogation à l’alinéa précédent, alors même qu’elles auraient été régulièrement publiées, les instructions ou circulaires ne peuvent être opposées à l’administration lorsqu’elles sont déclarées contraires aux lois et règlements par la juridiction compétente.

[*III -*] Pour l’application du II ci-dessus, les changements d’interprétation régulièrement publiés sont applicables dans les conditions prévues par les instructions ou circulaires qui les contiennent.

[*IV -*] La publication des actes décrits au I ci-dessus est assurée par le Président de la Polynésie française et doit intervenir dans les trois mois suivant leur date.

Article 3. - Les dispositions du II de l’article 2 de la présente loi du pays sont insérées dans le code des impôts, en un article LP.421-3.

Article 4. - Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.