LP 338-2.- 

1. Boissons fermentées et alcoolisées

L’assiette de la taxe et ses taux sont déterminés en fonction de la nature des produits selon le tarif ci-après

 

Numéro de tarif douanier Désignation Taux
22.06

Autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple) : mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées

126 FCFP par litre
22.07 (concerne uniquement pour l'alcool éthylique, les produits utilisés pour la préparation des boissons alcooliques Alcool éthylique non dénaturé d'un litre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ; alcool éthylique et aux de vie dénaturées de tous types 126F CFP par litre
22.08 (concerne uniquement pour l'alcool éthylique, les produits utilisés pour la préparation des boissons alcooliques Alcool éthylique non dénaturé d'une titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol ; eau de vie ; liqueurs et autres boissons spiritueuses 126 F CFP par litre
  Bière et bière pression fabriquées localement 21 F CFP par litre

 

2. Autres produits sucrés

2.1- La taxe s'applique aux produits désignés ci-après :

Numéro de tarif douanier Désignation
22.02

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09

21.05.00.10 Glaces de consommation contenant du cacao
21.05.00.90 Glaces de consommation autres
21.06.90.20 Sirops aromatisés au goût de menthe ou de grenadine
21.06.90.30 Sirops autres
1905.31.10 Biscuits secs
1905.31.90 Autres produits de la biscuiterie
2007.91.00 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - agrumes
2007.99.10 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - de marrons
2007.99.20 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - de goyaves et de papayes
2007.99.30 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - de fruits de nono
2007.99.90 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants : autres
20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres éduclorants

 

2.2- Par dérogation au 2.1, ne sont pas soumises à la taxe les boissons du 22.02 constituées de jus de fruits ou de légumes obtenus, soit par pression des fruits ou de légumes, soit à partir d'un concentré de fruits ou de légumes, de jus de fruits ou de légumes concentrés ou de purée de fruits ou de légumes, auxquels ont été ajoutés du dioxyde de carbone et/ou de l'eau dans des proportions leur faisant perdre le caractère originel de jus de fruits ou de légumes du 20.09 de la nomenclature du tarif des douanes.

2.3- L'assiette de la taxe et ses taux sont déterminés, pour les produits visés au 2.1., selon le tarif suivant :

 

Teneur du produit en sucre pour 100 grammes ou 100 millilitres Tarifs
0 à 4,99 grammes 0 F CFP par kilogramme ou litre
5 à 9,99 grammes 20 F CFP par kilogramme ou litre
10 à 29,99 grammes 40 F CFP par kilogramme ou litre
30 à 39,99 grammes 60 F CFP par kilogramme ou litre
40 grammes et plus 85 F CFP par kilogramme ou litre

 

Le tarif est appliqué au kilogramme pour les glaces du 21.05 visés à l'article 2.1.

3. Le tarif ressortant de l’application du tableau 2.3 est affecté d’un abattement de 50% pour les produits de position tarifaire 2007.

4. En cas de difficulté d’interprétation des produits mentionnés aux 1 et 2, il est fait référence aux notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification douanières des marchandises, y compris les textes des notes explicatives des sous-positions.

LP. 338-2-1.- Sont exonérés de la taxe les livraisons des produits visés à l’article LP.338-2 destinés à l’exportation ou à ravitaillement de certains navires et aéronefs dans les conditions fixées par la loi du pays n°2008-5 du 18 février 2008 ou aux hôtels conventionnés en application de la loi du pays n° 2014-22 du 22 juillet 2014 relative au régime fiscal particulier de certaines boissons alcoolisées consommées dans les établissements d’hébergement de tourisme classés et les établissements de restauration.