Taux normal

342-1.- Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16%.

Il s’applique à toutes les opérations d’importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits non expressément exonérés et ne relevant pas du taux réduit.

Taux intermédiaire

LP.342-2.- Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%.

Il s’applique à toutes les prestations de services non expressément exonérées et ne relevant pas du taux réduit.

Taux réduit

LP. 342-3.- Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 5% (à compter du 1er septembre 2008 au lieu de 6 %).

I - Le taux réduit s’applique aux opérations d’importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1) eau, boissons non alcooliques et produits destinés à l’alimentation humaine ; sont considérées comme boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique est inférieur à 0,5 % du volume ;

1 bis) ventes à consommer sur place d'eau, boissons non alcooliques telles que définies au 1°) du I du présent article et produits destinés à l'alimentation humaine.

2) médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine visés au chapitre 30 de la Nomenclature du tarif des douanes de la Polynésie française, les produits officinaux et préparations magistrales réalisés par les pharmaciens d’après l’ordonnance d’un médecin, ainsi que les matériels et appareils médicaux visés en annexe (Voir Annexe 15) ;

3) aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture animale ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments ;

4) appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées, visés en annexe (Voir Annexe 16) ;

5) publications de presse satisfaisant aux obligations de la loi sur la presse et ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

6) produits et objets de leur fabrication par les groupements d’handicapés agréés ayant opté pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

7) produits et articles destinés à l’hygiène et à la santé publique visés en annexe (Voir Annexe 21) ;

8) les bateaux à voile même avec un moteur auxiliaire relevant des positions douanières 8903.91.19 et 8903.91.99 de la nomenclature du tarif des douanes ;

9) les bateaux à moteurs, autre qu’à moteur hors-board relevant des positions douanières 8903.92.19 et 8903.92.99 de la nomenclature du tarif des douanes.

II - Le taux réduit s’applique aux prestations de services suivantes :

1) prestations d’hébergement ou de pension et demi-pension facturées forfaitairement dans :

- les établissements touristiques autres que les meublés de tourisme et ayant la qualité d’hébergement de tourisme classé au sens de la délibération n°2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée, de la loi du pays n°2018-10 du 29 mars 2018 portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en Polynésie française ou de toute disposition venant modifier ces réglementations ;

- les navires de croisière ;

- les navires disposant de la licence de charter professionnel ;

- et les campings ;

2) transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport utilisé ; le taux réduit s’applique également aux suppléments de prix réclamés pour les bagages des voyageurs ; aux transports de leurs véhicules et aux commissions versées aux entreprises de transport de personnes ;

3) fourniture d’électricité ;

4) (abrogé) ;

5) droits d’entrée aux spectacles et manifestations suivantes :

- théâtre, cirque, concerts et spectacles de variétés, à l’exception des spectacles qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

- projection de spectacles cinématographiques ;

- visite des parcs zoologiques ou botaniques, grottes et sites naturels, musées et monuments historiques, ainsi que des foires, salons, expositions agréés par une autorité administrative ;

6) opérations d’entremise effectuées par les agences disposant de la licence prévue par la délibération n°87-138 AT du 23 décembre 1987 ;

7) prestations des crèches, garderies et haltes garderies d’enfants ;

8) prestations à caractère touristique dont la liste suit : excursions nautiques, plongée sous-marine, pêche à la mouche, ski nautique, randonnées pedestres et équestres, locations de vélos, de scooters et de quads, excursions en véhicules tout-terrain, golf, activités de parachutisme ;

9) prestations de service à la personne, entendues comme celles destinées à répondre aux besopins des particuliers ou des personnes dépendantes dans leur vie quotidienne et déterminées par arrêté pris en conseil des ministres.

10) prestations de service rendues par les établissements organisant la pratique d’activités physiques ou sportives, fonctionnant dans les conditions posées par la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française et agréés préalablement par la Polynésie française dans les conditions ci-après.

Les activités physiques ou sportives soumises au taux réduit sont déterminées par arrêté pris en conseil des ministres.

La convention d’agrément, conclue entre l’établissement signataire et la Polynésie française, doit prévoir, dans les conditions fixées par arrêté en conseil des ministres :

  • Une diminution du prix des prestations proposées par l’établissement ;
  • La mise en place de tarifs préférentiels.

La convention d’agrément peut également prévoir la participation de l’établissement signataire à des actions de prévention ou de promotion des activités physiques et sportives, notamment dans les établissements scolaires de Polynésie française.

Les conventions d’agrément sont conclues au nom de la Polynésie française par le Président de la Polynésie française dans les conditions et selon un modèle fixés par arrêté pris en conseil des ministres.

III - Sans préjudice des dispositions de l’article LP. 340-9, le taux réduit s’applique aux livraisons de biens et services et aux prestations de services effectuées par un assujetti exerçant son activité économique dans une zone de redynamisation urbaine. Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, les livraisons de biens et services portant sur les tabacs et les boissons fermentées et alcoolisées.

La zone de redynamisation urbaine s’entend d’une zone caractérisée par une activité commerçante réduite les samedis après-midi, dimanches et jours fériés.

La délimitation géographique de la zone de redynamisation urbaine et les modalités d’exécution de la mesure sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.

342-4.- La stabilité des taux de 16, 13 et 5 % mentionnés respectivement aux articles 342-1, LP.342-2 et LP.342-3 est garantie pour les opérations taxables réalisées jusqu’au 31 décembre 2020.