LP.197-4. - Ne donnent pas lieu à retenue à la source les paiements effectués :
a) par les personnes visées à l’article D.112-2 du présent code ;
b) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel pour les besoins professionnels du débiteur ;
c) en rémunération de prestations de publicité destinées à promouvoir une activité touristique en Polynésie française ;
d) au titre de la souscription aux contrats d’assurance vie dès lors que les paiements présentent le caractère de versement en capital.