BULLETIN DES IMPÔTS N° 001 - 2007 - IS DU 12 JUIN 2007

1. Dans sa version issue de la loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006, l’article LP.115-3 du code des impôts dispose que « les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour leur premier exercice d’une durée au plus égale à 12 mois. Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif. L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de souscrire la déclaration de résultats au titre du premier exercice dans les formes prévues par l’article D.116-2 du présent code. L’exonération est remise en cause lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les 30 jours suivant la réception d‘une première mise en demeure. ».

2. Cette disposition a pour objet d’aider les créateurs d’entreprise en les dispensant d’impôt sur les sociétés pour leur premier exercice au plus égal à douze mois.

3. Elle ne concerne que les créations d’entreprises proprement dites et non les créations ou extensions d’établissements par des entreprises préexistantes.

4. Elle s’applique quel que soit le secteur d’activité dans lequel l’entreprise est créée.

1/ CRÉATION DE L’ENTREPRISE

5. La date de création est importante pour déterminer à partir de quelle date l’exonération sur douze mois doit être calculée.Indépendamment de la date du commencement réel de l’activité, la date de création à retenir est celle qui est mentionnée sur la déclaration de début d’activité à effectuer dans les trente jours du début de l’activité auprès du Centre de Formalités des Entreprises (entreprises commerciales) ou du service des contributions (entreprises non commerciales).

6. Toutefois, le service des contributions peut remettre en cause la date de création déclarée s’il est établi que la création est intervenue à une autre date.

2/ PREMIER EXERCICE

7. La disposition relative à l’exonération des entreprises nouvelles a été instituée par loi du pays n°2005-1 du 7 février 2005 (JOPF du 8 février 2005 NS p.50) dont le texte adopté a, dans un premier temps, été publié au Journal Officiel de la Polynésie française à titre d’information le 30 décembre 2004 (JOPF du 30 décembre 2004, NS p.828 s.).

8. Elle a trouvé à s’appliquer pour la première fois aux sociétés nouvelles dont les exercices ont été clos au 31 décembre 2004.

9. Les sociétés dont le premier exercice a duré moins de douze mois ne peuvent faire valoir leur droit à exonération sur le deuxième exercice, à concurrence du nombre de mois d’exonération restant.

10. Ex : début d’activité le 1er novembre 2005 et clôture du premier exercice le 31 décembre 2005. Le bénéfice constaté à cette dernière date est de 500 000 FCFP. Ce bénéfice sera totalement exonéré d’impôt sur les sociétés. La société ne sera pas fondée à demander à nouveau l’exonération au titre de l’exercice suivant, à concurrence des neuf mois d’exercice « non consommés » au titre du premier exercice.

3/ DURÉE AU PLUS ÉGALE À DOUZE MOIS

11. L’article LP.115-3 du code des impôts limite l’exonération d’impôt sur les sociétés aux résultats du premier exercice d’une durée au plus égale à douze mois.

12. L’exonération ne peut donc s’appliquer aux résultats du premier exercice que dans la mesure où celui-ci n’excède pas douze mois.

13. C’est ainsi qu’une société dont les statuts ont prévu un premier exercice excédant exceptionnellement douze mois, ne peut bénéficier de l’exonération que sur ses résultats établis au prorata sur 365 jours.

14. Ex : début d’activité le 12 septembre 2005 et clôture du premier exercice reportée au 31 décembre 2006. Le bénéfice constaté à cette dernière date est de 1 000 000 FCFP. Le bénéfice exonéré sera calculé comme suit : 1 000 000 X 365 / 476 = 766 807 FCFP. L’entreprise sera donc imposée à concurrence de 233 193 FCFP.

4/ ENTREPRISE NOUVELLE - ACTIVITÉ NOUVELLE

15. Le dispositif de l’article LP.115-3 du code des impôts est réservé aux entreprises nouvelles exerçant une activité réellement nouvelle.

16. Pour l’application de cet article, ne sont pas considérées comme des entreprises nouvelles et sont donc exclues du régime d’exonération les entreprises créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, les entreprises préexistantes qui créent un nouvel établissement mais aussi les groupements d’intérêt économique qui seraient constitués pour mettre en commun les moyens propres à développer l’activité économique de leurs membres.

17. La qualification d’activité nouvelle est à apprécier dès la création de l’entreprise. Ainsi lorsqu’une entreprise reprend une activité préexistante, le développement ultérieur de son chiffre d’affaires, de ses investissements ou l’élargissement ultérieur de son objet à des opérations entièrement nouvelles ne sauraient lui conférer le caractère d’une entreprise nouvelle (CE n° 61994 du 22 octobre 1990 ; CE n° 68781 du 6 novembre 1991 ; CE n° 247048 du 29 octobre 2003). De même, l’accroissement ultérieur du nombre de salariés ne suffit pas à conférer à l’entreprise la qualité d’entreprise nouvelle au sens de l’article LP.115-3 du code des impôts (CE n° 93752 du 6 novembre 1991).

4-1/ Concentration et restructuration d’activités préexistantes

18. Aux termes de l’article LP.115-3 du code des impôts, les entreprises créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes ne peuvent pas bénéficier du régime de l’exonération.

19. Les opérations de concentration et de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes au travers de plusieurs sociétés. C’est le cas notamment des sociétés constituées à l’occasion d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif. Ces entreprises qui exercent une partie des activités d’une entreprise préexistante ne peuvent bénéficier du dispositif.

20. On parle de restructuration d’activités préexistantes n’entraînant pas la qualification d’entreprise nouvelle lorsque l’opération répond au souci de rationaliser la gestion d’une société existante ou de lui donner un nouveau potentiel économique.

21. Il résulte de la jurisprudence que la restructuration d’activités préexistantes exclusive de la qualification d’entreprise nouvelle suppose la réunion de trois critères : - l’identité d’activité ;- l’existence de liens particuliers entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante ;- le transfert de moyens de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvelle.

4-1-1/ Identité d’activité

22. La restructuration d’activité s’opposant à la qualification d’entreprise nouvelle suppose que la société créée exerce une activité identique, au moins en partie, à celle exercée par la société préexistante.

23. S’il n’y a pas identité d’activité, il ne peut y avoir restructuration d’activités préexistantes (CE n° 220262 du 13 décembre 2002).

24. L’identité d’activité s’apprécie par rapport à l’activité effectivement exercée et non en fonction de celle visée dans l’objet social (CE n° 145845 du 2 février 1996).

25. Le critère de l’identité d’activité doit être appliqué strictement. Dès lors que l’activité nouvellement exercée est porteuse d’un potentiel économique nouveau par rapport à celui de l’activité préexistante, la jurisprudence admet la qualification d’entreprise nouvelle ouvrant droit à exonération. Ainsi :
→ l’activité de lotisseur a été reconnue distincte de celle de marchand de biens (CE n° 145845 du 2 février 1996) ;
→ L’activité de vente d’horloges à des particuliers a été reconnue distincte de celle de fabrication et de vente d’horloges à des professionnels (CE n° 88989 du 31 mars 1993).

26. Une SARL nouvellement créée qui exerce une activité d’agent immobilier ne peut être considérée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes d’une SCI exerçant une activité de promoteur immobilier dès lors que ces activités, bien que relevant d’un même secteur économique, sont différentes (CE n° 255622 du 18 mars 2005).

4-1-2/ Existence de liens particuliers entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante

27. Les liens privilégiés pouvant exister entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante peuvent consister par exemple en une participation dans le capital de la société nouvellement créée (CE n° 157212 du 17 mai 1995) ou en une identité d’actionnaires (CE n° 15939316 décembre 1998) ou encore en l’existence de relations commerciales privilégiées entre l’ancienne et la nouvelle entreprise, et notamment le fait que cette dernière se fournit principalement auprès de l’entreprise préexistante ou réalise une part importante de son chiffre d’affaires avec l’entreprise préexistante (CE n° 146264 du 31 janvier 1997).

28. Si le critère de la reprise de clientèle est également important, il ne suffit cependant pas toujours à caractériser une opération de restructuration.

29. Il y a restructuration d’activités préexistantes non éligible à l’exonération lorsqu’on est en présence d’opérations d’externalisation, c’est-à-dire lorsqu’une société est créée pour réaliser une activité auparavant exercée au sein d’une société préexistante (CE n° 187800 du 28 juillet 1999 ; CE n° 197579 du 27 novembre 2000). Tel peut être le cas d’une entreprise qui se crée à l’initiative de l’ancien salarié d’une entreprise préexistante pour exercer à titre indépendant l’une des fonctions auparavant assurée dans le cadre de cette entreprise.

30. Les liens particuliers peuvent également résulter des liens commerciaux importants entretenus entre une société préexistante et une société nouvelle exerçant strictement la même activité que la société préexistante (CE n° 220480 du 30 décembre 2002).

4-1-3/ Transfert de moyens d’une entreprise préexistante à l’entreprise nouvelle

31. La qualification de restructuration d’activité préexistante peut résulter d’un transfert, même partiel, vers l’entreprise nouvellement créée de moyens humains ou matériels de production (salariés, matériels, locaux, contrats, fichiers de clients, cartes de fidélité...) ou la mise à disposition de ces moyens par une entreprise préexistante.

32. Il peut y avoir restructuration d’activité alors même que les transferts de personnel entre les deux entreprises seraient limités et ne s’accompagnerait ni de transfert de moyens matériels, ni de réduction de chiffre d’affaires de la société préexistante (CE n° 196534 du 27 mars 2000).

33. L’existence de transactions juridiques entre la société préexistante et l’entreprise nouvelle peut suffire à caractériser la restructuration d’activité. Ainsi en a t-il été jugé d’un cas de transfert de matériel (CE n° 146264 du 31 janvier 1997).

Procède d’une restructuration d’activités préexistantes :

34. - la création, par les associés d’une société préexistante de marchands de biens et de lotissement, d’une société exerçant la même activité, qui ne dispose d’aucun personnel propre et qui bénéficie des services gratuits d’une troisième société, dirigée par les mêmes associés (CE n° 198098 du 30 juin 2000) ;

35. - la création d’une entreprise dans le but d’exercer une activité de vente, d’installations et d’entretien de systèmes d’alarme et de télésurveillance partiellement identique à celle d’une entreprise préexistante, cette dernière ayant opéré une grande partie de ses achats de matériel auprès de la société nouvelle et les associés majoritaires de la société préexistante étant devenus des salariés de la société nouvelle (CE n° 146264 du 31 janvier 1997) ;

36. La création d’une société par une société préexistante procède d’une restructuration d’activités dès lors que les deux sociétés exercent la même activité, qu’elles s’adressent à une même clientèle et qu’elles emploient toutes les deux comme représentant l’épouse d’un des associés (CE n° 214390 du 29 avril 2002).

4-2/ Reprise d’une activité préexistante

37. Outre les cas de concentrations ou de restructuration d’activité (18. s.), l’article LP.115-3 du code des impôts prévoit que les entreprises qui reprennent des activités préexistantes ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés.

38. Les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante sont exclues du dispositif quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans l’activité initiale (changement de mode d’exploitation ou de l’organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

39. Ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle une société qui a acquis une entreprise individuelle existante, même si elle a par la suite accru l’activité de cette entreprise (CE n° 68781 du 6 novembre 1991).

40. Selon la jurisprudence, la reprise d’un fonds donné en location-gérance suffit à caractériser la reprise d’une activité préexistante (CE n° 91634 du 22 mai 1989).

41. Il y a reprise d’activités préexistantes lorsque deux critères sont réunis : comme pour les cas de concentration ou de restructuration d’activités préexistantes (18. s.), il doit y avoir identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et l’entreprise préexistante ; il doit exister une communauté d’intérêts entre les deux entreprises.

4-2-1/ Identité d’activité ou d’objet

42. Comme pour ce qui a trait à la qualification de concentrations et de restructurations d’activités préexistantes (18. s.), le critère de l’identité d’activité est déterminant pour caractériser la reprise d’une activité préexistante.La jurisprudence apprécie strictement ce critère et ne retient comme identiques que des activités strictement semblables. L’appartenance de deux entreprises au même secteur économique ne suffit pas à établir leur identité d’activité.

43. Outre les exemples déjà cités (25. et 26.), ont été considérées comme des activités différentes le négoce et le transport de bois et l’activité unique de transport de grumes de grande taille (CE n° 59588 du 16 novembre 1989).

44. L’identité d’activité s’apprécie par rapport à l’activité réellement exercée et non en fonction de celle visée par l’objet social. Cette identité d’activité peut directement résulter de la reprise par la société nouvelle d’un important marché de la société préexistante (CE n°220730 du 21 juin 2002).

45. Cela étant, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’une opération isolée d’achat-revente ne suffit pas pour considérer que le contribuable exerce une activité de marchand de biens exercée à titre principal par la société qu’il a créée (CE n° 245305 du 30 juin 2004).

4-2-2/ Communauté d’intérêts entre l’entreprise nouvelle et l’entreprise préexistante

46. La qualification de reprise d’activité préexistante peut résulter d’une communauté d’intérêts entre l’entreprise nouvelle et une entreprise préexistante. D’une manière générale, la reprise des moyens et de la clientèle d’une entreprise préexistante ne permet pas à l’entreprise nouvelle de bénéficier de l’exonération.

47. Cette communauté d’intérêts consiste par exemple en des relations économiques et financières entretenues entre les deux entreprises. Il résulte de la jurisprudence que la communauté d’intérêts est caractérisée par référence aux indices suivants : reprise par l’entreprise nouvelle de personnel, matériel, locaux, stock, etc. de l’entreprise préexistante ; reprise de contrats d’une entreprise préexistante tels que des contrats de concession automobile ; l’octroi d’avantages anormaux par l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvelle ; l’identité de fournisseurs entre les deux entreprises ; la réalisation d’une partie significative du chiffre d’affaires de l’entreprise nouvelle avec l’entreprise préexistante.

48. Cette communauté d’intérêts peut aussi résulter de la reprise de moyens et de la clientèle d’une entreprise préexistante dans des conditions avantageuses ou d’un contrat ayant pour objet d’organiser un partenariat qui aboutit en fait à une situation de dépendance (droit d’utilisation d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, etc.).

49. Parmi les différents indices permettant de caractériser la reprise d’activité, le transfert des moyens d’une entreprise préexistante tient une place importante : reprise de matériels, de locaux, de personnels ou de stocks.

50. Toutefois, pris isolément, ces moyens ne suffisent bien souvent pas à caractériser la reprise d’activité.

51. C’est ainsi que ne constitue pas une reprise d’activité pré-existante mais bien une entreprise nouvelle la seule reprise des moyens (locaux et matériel) d’une société en liquidation dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’une reprise de sa clientèle (CE n° 147704 du 8 janvier 1997).

52. A l’inverse, le contribuable qui crée une société dont l’activité est identique à celle que son père exerçait à titre individuel doit être considéré comme reprenant une activité pré-existante dès lors que dès le début de l’activité de la société, il a utilisé l’adresse et la ligne téléphonique de l’entreprise de son père, ainsi que son nom commercial sur les factures adressées aux clients (CE n° 215941 du 28 décembre 2001).

53. Reprend une activité préexistante la société nouvellement créée qui reprend les moyens de production et le personnel d’une société préexistante et oriente son activité vers le même type de chantiers que ceux de cette dernière, laquelle cesse par ailleurs de se porter candidate pour l’attribution de nouveaux marchés lui permettant ainsi de reprendre sa clientèle dans la région (CE n° 194560 du 11 avril 2001).

54. La reprise par une société nouvelle d’un contrat dont était précédemment titulaire une autre société ne caractérise cependant pas en soi une reprise d’activité préexistante.

55. De même, selon la jurisprudence, la reprise par une entreprise d’une zone géographique au titre d’une concession exclusive de marque ne suffit pas à caractériser la reprise d’une activité préexistante. Au vu de ce qui a été exposé précédemment, il faut en outre des indices tels la reprise de la clientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation du précédent concessionnaire ou l’existence de liens particuliers entre les deux entreprises (CE n° 118397 du 28 octobre 1994 ; CE n° 211056 du 23 février 2001).

4-3/ Reprise d’une activité après une période de cessation

56. Outre la reprise d’activités préexistantes, la question de l’applicabilité de l’exonération d’impôt sur les sociétés peut se poser dans le cas de sociétés qui se remettent en activité après une cessation plus ou moins prolongée d’activité.

57. La durée minimale d’interruption à partir de laquelle on peut considérer qu’il y a non pas reprise d’activité mais démarrage d’une entreprise nouvelle n’a pas été définie par la jurisprudence. Là encore, il semble que les situations soient à apprécier au cas par cas suivant les indices identifiés.

58. Il n’en demeure pas moins que lorsqu’une société a cessé son activité durant près de dix années, elle doit être objectivement être considérée comme une entreprise nouvelle lorsqu’elle reprend son activité (CE n°177858 du 29 décembre 2000), à moins que certains éléments de fait permettent d’établir le contraire, par exemple dans le cas où le gérant aurait continué d’exercer l’activité à titre individuel pendant la cessation.

59. La cessation d’activité pendant plusieurs mois ne fait pas toujours obstacle à la qualification de reprise d’activité.

60. Toutefois, dans le cas où la cessation prolongée de l’entreprise lui a fait perdre ses principaux clients et que la reprise d’activité l’oblige à renouveler l’ensemble de ses biens d’investissement ou encore justifie une modification de l’objet de l’entreprise, l’entreprise doit être considérée comme une entreprise nouvelle dès lors que le redémarrage de l’activité induit les mêmes contraintes et difficultés que celles qui se poseraient à toutes entreprise créant une activité réellement nouvelle (CE n°95684 du 17 mai 1989 ; CE n°177858 du 29 décembre 2000).

4-4/ Extension d’activités préexistantes

61. Il est rappelé qu’aux termes de l’article LP.115-3 du code des impôts, les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle (1.).

62. L’extension d’activités préexistantes conduit bien souvent à s’interroger sur le fait de savoir s’il y a, de ce fait, création d’entreprise nouvelle. Il résulte de la jurisprudence que le bénéfice de l’exonération est refusée aux entreprises qui, eu égard à la similitude ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes (CE n°196426 du 8 septembre 1999).

63. Il est rappelé à cet égard (48.) qu’un contrat ayant pour objet d’organiser un partenariat peut suffire à caractériser une extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvelle bénéficie d’un soutien de l’entreprise partenaire dans des conditions créant une situation de dépendance (droit d’utilisation d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, etc.).

64. Dès lors qu’une entreprise, dès sa création, est privée de toute autonomie réelle et constitue, eu égard aux liens de dépendance, une simple émanation d’une entreprise préexistante, elle ne peut revendiquer l’application de l’exonération (CE n° 196426 du 8 septembre 1999).

65. En outre, il y a extension d’activité préexistante lorsqu’une entreprise nouvelle prend en charge une fonction ou un service exercé auparavant par une entreprise préexistante.

66. L’extension d’activité préexistante suppose la réunion des deux conditions suivantes : - comme pour les cas de reprise d’activité (46. s.), il doit exister une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante ;- l’activité de l’entreprise créée doit se situer dans le prolongement de celle d’une entreprise préexistante.

67. Constitue par exemple une extension d’activité non éligible à l’exonération le fait pour un boulanger de créer une entreprise au sein de laquelle il exerce une activité de pâtissier en sus de celle de boulanger.Il est serait de même dans le cas d’un boulanger-pâtissier qui acquerrait un autre pas-de-porte situé à quelques centaines de mètres du premier pour y créer un autre fonds de boulangerie-pâtisserie.

68. De même constitue une extension d’activité non éligible à l’exonération et le fait pour un exploitant agricole de créer une entreprise spécifiquement chargée de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la vente de ses produits agricoles.

5/ OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

69. La loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006 a ajouté à l’article LP.115-3 du code des impôts une précision selon laquelle les entreprises nouvelles bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés n’en sont pas moins tenues de souscrire la déclaration de résultats au titre du premier exercice.

70. La déclaration dont il s’agit est celle qui est prévue par l’article 116-2 du code des impôts et dont le modèle a été approuvé par arrêté n°1487/CM du 1er décembre 1986 (JOPF du 10 décembre 1986 p.1602) complété par arrêté n°160/CM du 2 février 1998 (JOPF du 12 février 1998 p.290).

71. L’exonération est remise en cause lorsque l’entreprise est défaillante dans l’accomplissement de cette obligation.Concrètement, si elle n’a pas satisfait à cette obligation malgré l’envoi d’une mise en demeure, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération.