Section I - Dispositions générales

Article LP. 2151-1. – Les Entreprises personnes morales, ayant leur siège social en Polynésie française, redevables de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les transactions ou de la contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées, qui réalisent et financent directement, sans l'intervention d'Investisseurs tiers, un Programme d’investissement pour les besoins de leur activité, bénéficient d'un crédit d'impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés, sur l’impôt sur les transactions ou sur la contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées.

Article LP. 2151-2. – Les Entreprises qui prennent en location un investissement pour les besoins de leur activité, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, définit aux 1 et 2 de l’article L 313-7 du Code monétaire et financier, ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, bénéficient également du crédit d’impôt visé à l’alinéa précédent, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le contrat de crédit-bail ou de location est conclu pour une durée au moins égale à la durée d’exploitation ou à la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure telles que prévues à l’article LP. 2152-5 ;
  • le contrat de crédit-bail ou de location revêt un caractère commercial ;
  • l’Entreprise crédit-preneuse ou locataire aurait pu bénéficier de l'avantage fiscal si elle avait réalisé directement l'investissement.

Article LP. 2151-3. – Les Programmes d’investissement doivent concourir à l’autonomie énergétique et alimentaire de la Polynésie française.

Article LP. 2151-4. – Il est entendu par autonomie énergétique, les Investissements permettant la production d’énergie à partir d’une source d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article LP. 111-1 du Code de l’énergie applicable en Polynésie française, ou la réduction de la consommation des énergies fossiles.

Article LP. 2151-5. – Il est entendu par autonomie alimentaire, les Investissements permettant la production, l’exploitation, la collecte, le stockage, la transformation et la conservation des produits issus de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture, de la pêche et des forêts.

Article LP. 2151-6. – Les Programmes d’investissement dont le financement ouvre droit à crédit d’impôt font l’objet d’un Appel à Manifestation d’Intérêt et doivent être agréés dans les conditions prévues au Titre II de la première partie du présent Code.

 

Section II - Définition des caractéristiques du Programme d'investissement

Article LP. 2152-1. – Les investissements éligibles réalisés ou exploités par l’Entreprise doivent répondre aux conditions définies aux articles LP. 2115-1 et suivants du Code.

Article LP. 2152-2. – Le montant total du Programme d’investissement présenté à l'agrément doit être au moins égal à 50 000 000 F CFP.

Article LP. 2152-3. – La base d’investissement éligible est déterminée dans les conditions prévues aux articles LP. 2115-1 et suivants du Code.

Article LP. 2152-4. – Les délais relatifs au démarrage et à la mise en service des Programmes d’investissement, ainsi que les attestations associées, sont ceux prévus aux articles LP. 2116-1 et suivants du Code.

Article LP. 2152-5. – L’investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'Entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant une durée au moins égale à dix années, ou à la durée normale d’utilisation lorsque celle-ci lui est inférieure, décompté à partir de la mise en service du Programme visée à l’article LP. 2116-4 du Code.

Pour les investissements visés à l’article LP. 2151-2 du code, le délai est décompté à partir de la date de mise à disposition du bien, entendu de la date à laquelle le bien est mis en service.

L’Entreprise qui réalise le Programme d’investissement ou qui le prend en location, s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités conformément à leur destination pendant la durée prévue au premier alinéa.

 

Section III - Taux et imputation du crédit d’impôt

LP. 2153-1. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

LP. 2153-2. – Le crédit d’impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les transactions ou la contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées.

Le crédit d'impôt est imputé selon les modalités et dans les limites suivantes :

  • Un tiers au titre de l'exercice de mise en service de l’investissement, tel qu’attesté par l’Entreprise en application de l’article LP. 2116-4 du Code ;
  • Et un tiers au titre de chacun des deux exercices suivants.

Lorsqu’au titre d’un exercice d’imputation le crédit d'impôt excède l'impôt dû, le solde est restitué.

Le montant du crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l'Entreprise une créance sur la Polynésie française. Cette créance est inaliénable et incessible.

 

Section IV - Remise en cause des crédits d’impôts

Article LP. 2154. – L’Arrêté d’agrément à l’investissement peut être retiré selon les modalités définies aux
articles LP. 1224-1 et suivants du Code.

 

Section V - Articulation des régimes d’investissements

Article LP. 2155. – Pour un même Programme d’investissement le régime d’incitation fiscale pour le développement de secteurs prioritaires n'est pas cumulable avec le régime des investissements directs et avec le régime des investissements indirects.