LP 341-1.- Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles définies aux articles D. 341-6 et D. 341-7, la base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers. Pour les travaux immobiliers, la base d’imposition est constituée par le montant des marchés, mémoires ou factures.

Lorsque plusieurs produits ou services sont passibles de taux différents mais sont vendus sous un prix global, chacun doit être soumis à l’imposition à raison de son prix et au taux qui lui est propre.

La valeur des fournitures indispensables à la réalisation d’un service doit être intégrée au prix de la prestation dans les cas suivants :
- ces fournitures sont assimilables, en raison de leur nature et de leur faible valeur, à de menues fournitures ;
- elles sont incorporées à un ouvrage ou objet préexistant, par un travail de façonnage, d’adaptation ou de transformation tel qu’elles ne peuvent plus être retirées de cet ouvrage ou objet sans occasionner de graves détériorations ;
- elles disparaissent avec la réalisation du service ;
- leur valeur est inférieure à celle de la main d’œuvre.

341-2.- En ce qui concerne les échanges de biens ou de services, la base d'imposition est constituée par la valeur des biens reçus en contrepartie de ceux livrés, augmentée éventuellement de la soulte.

LP. 341-3.- Sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
- les frais accessoires aux livraisons de biens ou aux prestations de services, commissions, frais d'emballage, d'assurance, de transport, financiers et tous frais mis à la charge du client ;
- les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; 

- la contribution pour la solidarité.

Toutefois, sont exclues de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
- la redevance de promotion touristique prévue par la délibération n° 92-167 AT du 13 octobre 1992 et toute taxe de séjour ;
- la taxe de mise en circulation des véhicules prévue par la délibération n° 80-26 du 3 mars 1980 ;
- la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules ;
- en ce qui concerne la fourniture d’électricité, la taxe communale, la taxe de solidarité sur l’électricité et la redevance pour le transport de l’énergie électrique en haute et moyenne tension.

341-4.- Pour obtenir la base imposable à partir d'un prix taxe sur la valeur ajoutée comprise, il convient d'appliquer à ce prix le résultat du quotient suivant pour lequel T est le taux de taxe sur la valeur ajoutée, déterminé avec trois décimales et sans arrondissement :

[SCD formule TVA]

341-5.- Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
- les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients à condition que la réduction de prix ne corresponde pas, en fait, à la rémunération d'un service rendu et qu'elle bénéficie intégralement et pour son montant exact, à l'acquéreur ;
- les dommages et intérêts ainsi que les indemnités versées par les compagnies d'assurance ;
- les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants, dans la mesure où ces intermédiaires agissant en vertu d'un mandat préalable et explicite rendent des comptes à leurs commettants, portent ces dépenses dans des comptes de passage et sont en mesure de justifier auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, de la nature ou du montant exact de ces débours.