I. Formation du groupe fiscal de sociétés

Article LP. 120 – 1. a) Une société, dénommée société mère, peut former un groupe fiscal dit vertical avec les sociétés et établissements stables dont elle détient 75 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice : 

  • soit directement ;
  • soit indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres ou non du groupe fiscal vertical, ci-après dénommés sociétés intermédiaires, dont elle détient également 75 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires.

Dans ce cas, cette société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur son résultat propre et la part des résultats de chacune des autres sociétés du groupe vertical ainsi formé, déterminée proportionnellement à la part qu’elle détient dans le capital de chacune de ces sociétés.

Lorsque l’ensemble des seuils de détention susmentionnés atteint 95 %, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe fiscal ainsi formé.

b) Pour l’application du a) :

1°) seules peuvent se constituer société mère ou sociétés membres d’un groupe fiscal vertical, les sociétés ayant leur siège en Polynésie française ainsi que les établissements stables sis en Polynésie française de sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine, en Guyane, à La Guadeloupe, La Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna , les Terres australes et antarctiques françaises, à Clipperton ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de tout autre Etat ayant conclu avec la Polynésie française une convention d'assistance administrative en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière fiscale, convention ci-après dénommée convention fiscale ;

2°) seules peuvent constituer des sociétés intermédiaires :

  • les sociétés et établissements stables répondant aux critères de situation territoriale prévus au 1°) ;
  • les sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine, en Guyane, à La Guadeloupe, La Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna , les Terres australes et antarctiques françaises, à Clipperton ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de tout autre Etat ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française ainsi que les établissements stables sis sur l’un des Etats ou territoires précités au présent alinéa à condition qu’ils soient rattachés à une société ayant son siège social sur un autre de ces mêmes États ou territoires ou en Polynésie française ;

2. a) Lorsque le capital d’une société répondant aux critères de situation territoriale prévus au 1°) du b) du 1°), également dénommée société mère, est détenu de manière continue au cours de l’exercice, à 75 % au moins par une société ou un établissement stable, dénommés entité mère non résidente, soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou dans tout autre Etat ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou établissements stables répondant aux critères prévus au troisième alinéa du 2°) du b) du 1°), dénommés sociétés intermédiaires étrangères, eux-mêmes soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l’un des Etats précités et détenus à 75 % au moins par l’entité mère non résidente, cette société mère peut former un groupe fiscal dit horizontal avec les sociétés ou établissements stables répondant aux critères de situation territoriale prévus au 1°) du b) du 1°), de manière continue au cours de l’exercice à 75 % au moins de leur capital, par l'entité mère non résidente ;

  • soit directement ; 
  • soit indirectement, par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés membres du groupe fiscal horizontal, de sociétés intermédiaires au sens du 1 ou de sociétés intermédiaires étrangères.

Dans ce cas, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur la part de son résultat propre, déterminée proportionnellement à la part que l’entité mère non-résidente détient dans son capital, et sur la part des résultats de chacune des autres sociétés du groupe horizontal ainsi formé, déterminée proportionnellement à la part que l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chacune de ces sociétés. 

Lorsque l’ensemble des seuils de détention susmentionnés atteint 95 %, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe fiscal horizontal ainsi formé.

b) Pour l’application du a), seules peuvent constituer des entités mères non-résidentes ou des sociétés intermédiaires étrangères, les sociétés et établissements stables répondant aux critères de situation territoriale prévus au troisième alinéa du 2°) du b) du 1°), à l’exclusion des établissements stables situés hors de Polynésie française d’une société ayant son siège en Polynésie française.

3. a) Pour l’application des 1°) et 2°), ni le capital de la société mère mentionnée au 1°), ni celui de l'entité mère non résidente mentionnée au 2°) ne doit être détenu à 75 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions  prévues aux Sections I à X du présent Chapitre ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de tout autre État ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française.

Par exception à l’alinéa précédent, ce même capital peut cependant être détenu indirectement à 75 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de tout autre Etat ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre lorsque cette détention est réalisée :

  • par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui ne sont soumises, ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un des États précités ;
  • ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 75 % au moins.

b) Le capital de la société mère mentionnée au 2 ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non-résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2. 

4. a) Par exception au 1, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité en tant qu'entreprise combinante, cette personne morale, également dénommée société mère, peut former un groupe fiscal vertical avec :

  • d’une part, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions précitées, dénuées de capital, qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles ;
  • et, d’autre part, les sociétés dont elle et les personnes morales combinées précitées détiennent 75 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables intermédiaires dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 75 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires au sens du 1.

Dans ce cas, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur son résultat propre et la part des résultats de chacune des autres sociétés du groupe vertical ainsi formé, déterminée proportionnellement à la part qu’elle détient dans le capital de chacune de ces sociétés.

Lorsque l’ensemble des seuils de détention susmentionnés atteint 95 %, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe fiscal ainsi formé.

b) Les conditions, mentionnées au a), relatives aux liens entre les personnes morales et à la détention des sociétés membres du groupe fiscal par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice.

Les autres dispositions des 1, 2 et 3 s'appliquent à la société mère du groupe fiscal formé dans les conditions prévues au présent 4.

5. a) Par exception au 1, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, cette personne morale, également dénommée société mère, peut former un groupe fiscal vertical avec :

  • d’une part, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-69 et L. 512-86 du même code, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X précitées qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ;
  • et, d’autre part, les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 75 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires au sens du 1, dont elle et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 75 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires au sens du 1.

Dans ce cas, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur son résultat propre et la part des résultats de chacune des autres sociétés du groupe vertical ainsi formé, déterminée proportionnellement à la part qu’elle détient dans le capital de chacune de ces sociétés.

Lorsque les seuils de détention susmentionnés atteignent 95 %, la société mère peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe fiscal ainsi formé.

b) Les conditions, mentionnées au a), relatives aux liens entre les personnes morales et à la détention des sociétés membres du groupe fiscal par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice.

Les autres dispositions des 1, 2 et 3 s'appliquent à la société mère du groupe fiscal formé dans les conditions prévues au présent 5.

6. a) Pour l'application du présent article, la détention de 75 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 75 % au moins des droits à dividendes et de 75 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

Le taux de détention des droits à dividendes par une société dans le capital d’une filiale est égal au rapport entre le nombre des droits à dividendes détenus par cette société sur le nombre total de droits à dividendes composant le capital de la filiale. 

Le taux de détention des droits de vote par une société dans le capital d’une filiale est égal au rapport entre le nombre des droits de vote détenus par cette société sur le nombre total de droits de vote attachés aux titres composant le capital de la filiale.

b) Pour le calcul du taux de détention du capital, sont exclus du dénominateur du rapport servant à déterminer le pourcentage de détention des droits à dividendes et des droits de vote, dans la limite de 10 % du capital de la filiale, les titres émis par cette filiale au bénéfice de ses salariés ou mandataires sociaux et provenant :

  • de l’exercice d’options de souscriptions ou d’achat d’actions ou de l’attribution gratuite d’actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-197 du code de commerce ou par une réglementation en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou dans tout autre Etat ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française ;
  • de l’attribution réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail national dans sa version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er mai 2008 ou par une réglementation en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou dans tout autre Etat ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française ;
  • ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non-mandataires.

Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 75 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées aux 1, 3 et 4 si le pourcentage de 75 % est à nouveau atteint au plus tard à l’expiration du délai ou à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice prévus au 3 de l’article 116-2.

Si la cessation de fonction intervient au cours du délai de conservation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce ou par une réglementation en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou dans tout autre Etat ayant conclu une convention fiscale avec la Polynésie française, il continue à être fait abstraction, pour le calcul du taux de détention du capital, des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225-177 précité.

c) Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues aux articles 2011 à 2030 du code civil sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie.

LP. 120-1 – I. Les sociétés du groupe fiscal restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles LP. 412-1 et LP. 420-1 à LP. 426 du code des impôts. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités mentionnés au Titre II de la deuxième partie du code des impôts, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe fiscal.

II. 1. a) Seules peuvent être membres d’un groupe fiscal, les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre.

Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires au sens du 1 de l’article LP. 120, les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis, soit à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre, soit à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un des Etats ou territoires mentionnés au troisième alinéa du 2°) du b) du 1 de l'article LP 120, sous réserve du troisième alinéa du a) du 3 de l’article LP. 120. 

b) Pour se constituer société mère dans les conditions du 2 de l’article LP. 120, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non-résidente et des sociétés intermédiaires étrangères mentionnées au même 2.

Pour être membre d'un groupe fiscal formé dans les conditions dudit 2, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non-résidente et des sociétés intermédiaires étrangères au sens du 2 précité.

c) Les sociétés membres d'un groupe fiscal horizontal constitué dans les conditions du 2 de l’article LP. 120 ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe fiscal constitué dans les conditions prévues à l’article LP. 120 précité et au présent article.

d) Lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au 4 ou au 5 de l’article LP. 120, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au 4 du même article ainsi que toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées au deuxième alinéa du a) du 5 de ce même article ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 75 % au moins, sont obligatoirement membres du groupe fiscal et ne peuvent simultanément être mères d'un autre groupe fiscal formé dans les conditions prévues à l’article LP. 120 précité et au présent article.

2. Les sociétés du groupe fiscal doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Les exercices ont, en principe, une durée de douze mois.
Les exercices des sociétés mère et filiales du groupe fiscal servent de période de référence pour le calcul, d’une part, du taux de détention du capital de ces dernières par la société mère, d’autre part, du taux de détention du capital de la société mère par l’entité mère non résidente, y compris lorsque cette détention est réalisée par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires au sens du 1 de l’article LP. 120 ou de sociétés intermédiaires étrangères au sens du 2 du même article.

Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe fiscal peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 113-2. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai ou à la date limite prévus au 3 de l’article 116-2 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné.

3. Les options mentionnées aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article LP. 120 sont notifiées au plus tard à l’expiration du délai ou à la date limite prévus au 3 de l’article 116-2 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de trois exercices.

Les accords mentionnés au 1 sont formulés au plus tard à l’expiration du délai ou à la date limite prévus au 3 de l’article 116-2 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au cours duquel la société devient membre du groupe fiscal ou devient une société intermédiaire, une société intermédiaire étrangère ou une entité mère non-résidente. Par exception, lorsqu’une société souhaite revêtir la qualité de société intermédiaire après avoir acquis en cours d’exercice les titres d’une société du groupe ou d’une autre société intermédiaire, l’accord mentionné au 1 peut être formulé dans les trois mois de l'acquisition de ces titres. Il en est de même, lorsqu’une société intermédiaire étrangère acquiert en cours d’exercice les titres d’une société du groupe fiscal, ceux d’une autre société intermédiaire étrangère ou d’une entité mère non-résidente.

Les options et les accords précités sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai ou à la date limite prévus au 3 de l’article 116-2 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de la période de trois exercices, mentionnée au premier alinéa du présent 3.

4. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date à la date mentionnée au 3 de l'article 116-2, une liste des sociétés membres du groupe fiscal comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés intermédiaires étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe fiscal ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés intermédiaires étrangères.

À défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente Section.

Article LP. 120-2 – 1. Par exception au 1 de l'article LP. 120, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe fiscal formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions précitées qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe fiscal détiennent dans les conditions prévues aux 1, 3 et 6 de l'article LP. 120, lorsqu'il assure, pour l'ensemble du groupe fiscal, le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

2. L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du 1 ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa. 

Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe fiscal. Il ne peut donc pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe fiscal formé dans les conditions prévues à l'article LP. 120.

3. Les règles prévues aux articles LP. 120-1 et 120-3 à LP. 120-18 sont également applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe fiscal au sens du présent article.

II. Détermination du résultat d’ensemble

LP. 120-3 – I. Le résultat d’ensemble du groupe fiscal est déterminé par la société mère.

II. 1. Lorsque le groupe fiscal est composé de sociétés soumises à un même taux d’imposition en application des 2, 3, 4, 5 ou du 7 de l’article LP. 115-1, le résultat d’ensemble est égal à la somme algébrique, rectifiée des corrections prévues aux articles LP. 120-3 à LP. 120-8, du résultat de la société mère, déterminé en application des dispositions prévues aux Sections I à X du présent Chapitre et, le cas échéant, proportionnellement à la part détenue par l’entité mère non résidente dans le capital de ladite société mère, et des résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal, déterminés en application des Sections I à X précitées et proportionnellement à la part que la société mère ou l’entité mère non résidente détient dans le capital de chacune d’entre elles.

Lorsqu’au contraire, le groupe fiscal est composé de sociétés soumises à des taux d’imposition différents en application des dispositions susmentionnées de l’article LP. 115-1, la société mère procède au calcul d’un résultat d’ensemble distinct pour chaque sous-groupe de sociétés soumises à un même taux d’imposition. Le résultat d’ensemble de chacun de ces sous-groupes est alors égal à la somme algébrique, rectifiée des corrections prévues aux articles LP. 120-3 à LP. 120-8, des résultats de chacune des sociétés le composant, déterminés en application des Sections I à X du présent Chapitre et proportionnellement à la part que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chacune d’entre elles. Pour l’application de la phrase précédente, le résultat de la société mère, déterminé en application des Sections I à X précitées et, le cas échéant, proportionnellement à la part détenue par l’entité mère non-résidente dans le capital de ladite société mère, est inclus dans le calcul du résultat d’ensemble du sous-groupe formé par les sociétés du groupe fiscal soumises au même taux d’imposition que la société mère.

2. Le 1 est applicable dans son intégralité aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

À compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, le résultat d’ensemble du groupe fiscal est déterminé par la société mère en application du seul premier alinéa du 1, y compris lorsque le groupe fiscal est composé de sociétés soumises à des taux d’imposition différents. 

LP. 120-4 – 1. a) La part, déterminée conformément au c), de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe fiscal d'un élément d'actif immobilisé n’est pas retenue pour le calcul du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la plus-value ou la moins-value s’entend de celle acquise ou subie depuis la date d’inscription de cet élément au bilan de la société du groupe fiscal qui a effectué la première cession. La plus-value est calculée conformément aux articles LP. 113-6 à LP. 113-8. En cas de cessions successives du même élément à l’intérieur du groupe fiscal, les plus-values ou moins-values réalisées par chaque société cédante sont calculées par rapport à la valeur de l’élément lors de la précédente cession.

b) La part, déterminée conformément au c), de la plus-value ou moins-value, calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du a), afférente à la cession entre sociétés du groupe fiscal de titres du portefeuille, au transfert de titres du compte de titre de participation à un autre compte du bilan ou d’un compte du bilan au compte de titres de participation ou au transfert entre l’un des comptes du bilan et l’une des subdivisions spéciales d’un autre compte du bilan correspondant à la qualification comptable des titres ainsi transférés et retenue dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe fiscal, n’est pas retenue pour le calcul du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cette cession. Pour l’application de la phrase précédente, la valeur réelle des titres à la date du transfert s’entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation.

La part, déterminée conformément au c), de la plus-value ou de la moins-value, calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du a), afférente à la cession par une société du groupe fiscal à une société intermédiaire, à une société intermédiaire étrangère ou à l'entité mère non-résidente de titres d'une autre société du groupe fiscal n’est pas retenue pour le calcul du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cette cession.

c) La part mentionnée au a) et aux premier et deuxième alinéas du b) est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société qui a procédé à la cession de l’élément d’actif immobilisé mentionné au même a) ou des titres mentionnés au même b), dite société cédante.

Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société cédante, la plus-value ou moins-value de cession est prise en compte à hauteur de son montant total.

d) Une part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, d’une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société du groupe fiscal cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice. Il en est de même d’une part, également déterminée conformément à l’alinéa suivant, de l'amortissement différé en contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article 118-6, lors de la cession du bien par une société du groupe fiscal.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la part mentionnée à la première et à la seconde phrases dudit alinéa est équivalente à celle que la société mère non résidente ou l’entité mère détient dans le capital de la société cessionnaire.

Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société cédante, les suppléments d’amortissements ou l’amortissement différé sont respectivement pris en compte à hauteur de leur montant total.

e) Le régime défini aux a) à d) n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article LP. 113-8.

1 bis. Lors de la cession du bien hors du groupe fiscal ou de la sortie du groupe fiscal d'une société qui a cédé ce bien ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat d'ensemble, la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenue lors de sa réalisation en application du 1.

Il en est de même lors de la sortie du groupe fiscal d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société intermédiaire étrangère ou à l'entité mère non résidente ou, à concurrence de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société intermédiaire étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société autre qu'une société du groupe fiscal, une société intermédiaire, une société intermédiaire étrangère ou l'entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société intermédiaire étrangère ou à l'entité mère non résidente, d'une société qui demeure dans le groupe.

Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l’article LP. 113-8.

2. a) Lorsque des produits de participation sont distribués par une société du groupe fiscal, dite société distributrice, à une autre société du même groupe, dite société bénéficiaire, il n’est pas fait application des déductions prévues à l’article LP. 113-11 pour la détermination du bénéfice imposable de la société bénéficiaire.

Les produits de participation ainsi distribués sont alors retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant, déterminé proportionnellement à la part détenue par la société mère ou l’entité mère non-résidente dans le capital de la société bénéficiaire.

Lorsque le capital de la société bénéficiaire est détenu à au moins 95 % par la société mère ou l’entité mère non-résidente ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société bénéficiaire, les produits de participation distribués sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de l’intégralité de leur montant.

b) Le a) n’est pas applicable lorsque les produits de participation mentionnés à ce même a) ne sont soumis, ni à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers en Polynésie française, ni à un impôt équivalent dans un autre État ou territoire.

c) En cas de cession des titres de participation ayant bénéficié du dispositif prévu au a) pendant la période de trois exercices, prévue au 3 de l’article LP. 120-1, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du a).

3. a) 1°) Le résultat d'ensemble est majoré d’une part, déterminée conformément au b), du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe fiscal, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe fiscal, des titres détenus dans d'autres sociétés du même groupe fiscal ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés.

Il est également majoré d’une part, déterminée conformément au 2°), du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe fiscal, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés intermédiaires étrangères ou sur l'entité mère non-résidente, des titres détenus dans de telles sociétés ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés.

2°) Pour l’application du 1°), la part du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe fiscal est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans son capital.

Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société qui constitue les dotations complémentaires aux provisions, le résultat est majoré du montant total de ces dotations.

b) 1°) En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe fiscal, une part, déterminée conformément au 2°), des dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession est rapportée au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent, déterminé conformément au 3°), des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférents à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du 1 du présent article, pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe fiscal.

2°) Pour l’application du 1°), la part des dotations est déterminée proportionnellement à la part que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société ayant procédé à l’inscription desdites dotations à son bilan. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société qui effectue les dotations aux provisions mentionnées au 1°), ces dotations sont prises en compte à hauteur de leur montant total.

3°) Pour l’application du 1°), l’excédent de plus-value ou le profit sur moins-value est déterminé proportionnellement à la part que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société ayant cédé l’élément d’actif. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société qui effectue les dotations aux provisions mentionnées au 1°), l’excédent ou profit précité est pris en compte à hauteur de son montant total. 

c) Lorsqu'en application du 1 bis du présent article, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, une fraction de la provision qui, ayant reçu un emploi conforme, n’est pas soumise à l’article LP. 119-2, est retranchée du résultat d'ensemble à hauteur de la part que la société mère ou l’entité non-résidente détient dans le capital de la société ayant procédé à l’inscription de ladite provision à son bilan. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou en cas de fraction de provision non rapportée par la société mère d’un groupe fiscal vertical, la fraction de la provision non rapportée est retranchée dans sa totalité au résultat d’ensemble.

d) Le résultat d’ensemble est minoré de la part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, du montant des provisions mentionnées aux a) et b) et rapportées en application de l’article LP. 119-2, dans la limite du montant des dotations complémentaires antérieurement majorées audit résultat dans les conditions des mêmes a) et b), si les sociétés citées au premier alinéa du a) sont, au titre de l’exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées, soit membres du groupe fiscal, soit membres d’un même groupe élargi dans les conditions prévues aux I, II, III, IV, V, VI, VII ou VIII de l’article LP. 120-9.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la part du montant des provisions rapportées au résultat d’une des sociétés du groupe fiscal en application de l’article LP. 119-2 est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de cette société. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque les provisions sont rapportées au résultat de la société mère d’un groupe fiscal vertical, le montant de ces provisions est pris en compte dans sa totalité.

4. Le résultat d’ensemble est majoré d’une part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, du montant de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et des tantièmes déduits du résultat des sociétés du groupe fiscal en application du 7 de l’article LP. 113-5.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la part y mentionnée est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société filiale du groupe bénéficiaire de la charge d’exploitation ou de la déduction. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société bénéficiaire de la charge d’exploitation ou de la déduction, le montant de la rémunération et des tantièmes mentionné à l’alinéa précédent est pris en compte dans sa totalité.

5. La part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, de l’avantage consenti entre des sociétés du groupe fiscal résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas prise en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 113-3 et ne constitue pas un revenu distribué.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la part de l’avantage consenti entre des sociétés du groupe fiscal est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société filiale du groupe fiscal bénéficiaire dudit avantage. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque l’avantage est consenti à la société mère d’un groupe fiscal vertical, l’avantage est exclu, dans sa totalité, du résultat de la société bénéficiaire.

6. a) 1°) Lorsque les titres d’une société qui devient membre du groupe fiscal ou ceux d’une société intermédiaire ou d’une société intermédiaire étrangère ont été achetés par la société mère ou une des sociétés filiales du groupe à des personnes morales ou physiques contrôlant cette première société, directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières effectivement déduites pour la détermination du résultat d'ensemble, soit parce qu’elles ont été déduites du résultat individuel des sociétés du groupe fiscal en application de l’article LP. 113-4, soit parce qu’elles font l’objet, au niveau du résultat d’ensemble, du plafonnement prévu à l’article LP. 120-5, sont rapportées à ce résultat pour un montant déterminé conformément au 2°).

2°) Le montant de la réintégration prévue au 1°) est égal au produit des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe par le rapport du prix d'acquisition des titres de la société qui devient membre du groupe fiscal, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés de ce groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société intermédiaire étrangère acquise, sur la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice des sociétés membres du groupe fiscal précité.

Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée dans les trois mois précédant ou suivant l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non-membre de ce groupe.

Pour le calcul prévu aux premier et deuxième alinéas du présent 2°) :

  • les charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe fiscal ainsi que les dettes de chaque exercice des sociétés de ce même groupe sont prises en compte à hauteur d’une part équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non résidente détient dans le capital de chacune des sociétés filiales du groupe fiscal, et dans leur totalité, s’agissant des charges financières et dettes de la société mère d’un groupe fiscal vertical ou lorsque le niveau de détention précité est au moins égal à 95 % ;
  • le prix d’acquisition des titres de la société qui devient membre du groupe fiscal est pris en compte à hauteur d’une part équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société cessionnaire des titres, et dans sa totalité, s’agissant des titres de la société mère d’un groupe fiscal vertical ou lorsque le niveau de détention précité est au moins égal à 95 % ;
  • le montant des fonds déductible du prix d’acquisition des titres est pris en compte à hauteur d’une part équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société cessionnaire des titres, et dans sa totalité, s’agissant des fonds de la société mère d’un groupe fiscal vertical ou lorsque le niveau de détention précité est au moins égal à 95 %.

3°) La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et, le cas échéant, les huit exercices suivants.

b) Le a) s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe fiscal que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe fiscal que la société cessionnaire.

Le a) ne s'applique pas :

  • si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe fiscal ;
  • au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe fiscal, sous réserve que sa sortie du groupe fiscal ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe fiscal ; 
  • si les titres cédés à la société membre du groupe fiscal ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au a), et en vue de rétrocession ;
  • au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées au 1°) du a).

LP. 120-5 – 1. Lorsqu’au cours d’un exercice, le montant moyen, déterminé conformément au 1 bis, des sommes laissées ou mises à disposition de sociétés du groupe fiscal par l'ensemble des sociétés non membres du groupe fiscal, directement ou indirectement liées à ces premières au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, excède, au titre de ce même exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe fiscal conformément au c) du 3, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, la part, déterminée conformément au a) du 3, des charges financières nettes supportées par le groupe fiscal, déterminées conformément à ce même c), sont déductibles du résultat d’ensemble :

a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite de 30 % du résultat d’ensemble déterminé conformément au 2, retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des sociétés du groupe fiscal au cours de l'exercice par des sociétés non membres du groupe fiscal qui ne sont pas liées directement ou indirectement à ces premières au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des sociétés du groupe fiscal, au cours de l'exercice, par des sociétés non membres du groupe fiscal ;

b) Pour leur solde, dans la limite de 10 % du résultat d’ensemble déterminé conformément au 2, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des sociétés du groupe fiscal par des sociétés non membres du groupe fiscal, liées directement ou indirectement à ces premières au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des sociétés du groupe fiscal, au cours de l'exercice, par des sociétés non membres du groupe fiscal ;

c) Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice en application des a) et b) peuvent être déduites au titre des exercices suivants à hauteur d'un tiers de leur montant.

1 bis. Pour l’application du 1, chaque montant moyen, y mentionné, des sommes laissées ou mises à disposition de sociétés du groupe fiscal par l'ensemble des sociétés non membres du groupe fiscal, directement ou indirectement liées à ces premières au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, est égal à la somme desdites sommes déterminées à hauteur d’une part de leur montant égale à la part que la société mère ou l’entité mère non résidente détient dans le capital de chacune des sociétés du groupe fiscal. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou pour le calcul des sommes laissées ou mises à disposition de la société mère du groupe vertical, lesdites sommes sont prises en compte à hauteur de la totalité de leur montant.

2. Le résultat d’ensemble mentionné au 1 s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits du groupe fiscal, après réintégration dans le résultat d’ensemble du montant des déficits propres des sociétés membres du groupe imputé sur leurs bénéfices respectifs conformément à l’article LP.120-8 et avant application des dispositions du présent article. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

Il est corrigé des éléments suivants :

a) Les charges financières nettes déterminées conformément au 3 ;
b) La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention du premier alinéa de l'article 118-6 ;
c) La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société du groupe fiscal, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables.

3. Pour l’application du présent article :

a) Les charges financières nettes supportées par le groupe fiscal s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe fiscal, déterminés à hauteur d’une part de leur montant égale à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chacune des sociétés du groupe fiscal. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou pour le calcul des charges et produits financiers de la société mère d’un groupe fiscal vertical, les charges ou les produits financiers de chacune des sociétés sont pris en compte à hauteur de la totalité de leur montant.

b) Les amortissements mentionnés au b) du 2 et les provisions mentionnées au c) du même 2 sont pris en compte à hauteur d’une part de leur montant égale à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chacune des sociétés du groupe fiscal. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ainsi que pour le calcul des amortissements et provisions admis en déduction du résultat de la société mère d’un groupe fiscal vertical, les amortissements mentionnés au b) du 2 et les provisions mentionnées au c) de ce même 2 sont pris en compte à hauteur de la totalité de leur montant respectif.

c) Les fonds propres déterminés au niveau du groupe fiscal sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au a) du 4. Le cas échéant, les fonds propres de chaque société du groupe fiscal sont pris en compte à hauteur d’une part de leur montant égale à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de chacune des sociétés du groupe fiscal. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ainsi que pour le calcul des fonds propres de la société mère d’un groupe fiscal vertical, les fonds propres de chaque société du groupe fiscal sont pris en compte à hauteur de la totalité de leur montant.

d) Sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de sociétés du groupe fiscal par l'ensemble des sociétés non membres du groupe fiscal, directement ou indirectement liées à ces premières au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les sommes afférentes à des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même article L. 233-3 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition, celles afférentes à l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ainsi que les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

4. Le 1 ne s’applique pas si le groupe fiscal apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe fiscal appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe fiscal au titre de l'exercice mentionné au même 1.

Pour l’application du premier alinéa :

a) Le groupe consolidé s’entend de l'ensemble des entreprises polynésiennes et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale ou proportionnelle pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe, consolidé comme fiscal, correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe, le ratio d'endettement du groupe consolidé étant déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des sociétés appartenant au groupe consolidé ;

c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe fiscal est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe fiscal et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au a).

Article LP. 120-6 – En cas de résultat d’ensemble déficitaire, le déficit de ce résultat, dit déficit d’ensemble, est reporté dans les conditions prévues à l’article 113-12.

III. Détermination des résultats propres

Article LP. 120-7 – Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis.

Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe fiscal, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres de ce groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 75 % au moins par la société mère du groupe fiscal dans les conditions prévues par les 1, 4 et 5 de l’article LP. 120, chacune desdites filiales conserve, nonobstant le premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice, selon les modalités prévues à l’article 113-12, une fraction du déficit d'ensemble, entendu comme le déficit d'ensemble du groupe fiscal encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe fiscal précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale à une part des déficits subis par la filiale concernée équivalente ne pouvant excéder la part que la société mère ou l’entité mère non résidente détient dans son capital. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 %, les déficits subis par la filiale peuvent être pris en compte à hauteur de l’intégralité de leur montant.

Le montant du déficit d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa.

IV. Traitement des déficits subis avant l’entrée dans le groupe fiscal

Article LP. 120-8 – 1. a) Les déficits subis par une société du groupe fiscal au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues à l’article 113-12.

b) Une part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, de la quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe fiscal, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 2017 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe.

Pour l’application du premier alinéa, la part y mentionnée est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société ayant procédé à la réévaluation de ses immobilisations. Lorsque ce niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe fiscal vertical est la société ayant procédé à cette réévaluation, la quote-part de déficits mentionné au premier alinéa est prise en compte à hauteur de l’intégralité de son montant.

2. Si une société du groupe fiscal cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au premier alinéa du b du 1, une part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, du déficit subi par cette société au titre de l'exercice de cession est rapportée au résultat de cet exercice à hauteur d’une part, également déterminée à l’alinéa suivant, du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b. Si le bien mentionné à la première phrase est cédé ou apporté à une autre société du groupe fiscal, une part, déterminée conformément à l’alinéa suivant, du montant total de la plus-value de réévaluation défini à la même phrase est réintégrée au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

Pour l’application du premier alinéa, chaque part y mentionnée est équivalente à celle que la société mère ou l’entité mère non-résidente détient dans le capital de la société cédant ou apportant le bien réévalué. Lorsque le niveau de détention est au moins égal à 95 % ou lorsque la société mère d’un groupe vertical est la société cédant ou apportant le bien réévalué, le déficit subi et la plus-value de réévaluation sont pris en compte à hauteur de l’intégralité de leur montant.
 

3. Pour l’application du présent article, le bénéfice de la société membre du groupe fiscal est diminué, le cas échéant, du montant des profits qui résultent des abandons de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis lorsqu'ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent, des cessions visées au 1 de l'article LP. 120-4 ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values qui résultent des cessions visées à ce même 1°).

Le bénéfice précité est également diminué du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article LP. 113-8 ainsi que des plus-values réintégrées en application a) du 3 du même article.

De même, le déficit de la société, mentionné au b du 1 et au 2, est augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite temporelle prévue au premier alinéa de l’article 113-12, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 3.

4. a) Dans les situations visées aux I, II, III, IV, VII ou VIII de l'article LP. 120-9, et sous réserve du respect des conditions mentionnées au b), la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article LP. 120-16 peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui font partie du nouveau groupe ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article LP. 113-8, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 3 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au premier alinéa de l’article 113-12.

La fraction du déficit transférée en application du 6 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article LP. 113-8, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 3 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus qui font partie du nouveau groupe.

b) Les opérations visées aux I, II, III, IV, V, VII ou VIII de l’article LP. 120-9 doivent être justifiées du point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales.

5. Dans les situations visées aux I ou III de l'article LP. 120-9, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article LP. 120-16 ainsi que les charges financières nettes non déduites mentionnées à l’article LP. 120-5 sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve du respect des conditions prévues au b) du 4. Les déficits précités s'imputent dans les limites et conditions prévues au premier alinéa de l’article 113-12. Les charges financières non déduites précitées s’imputent dans les conditions prévues à l’article LP. 120-5.

6. Dans la situation visée au V de l’article LP. 120-9, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve du respect des conditions prévus au b) du 4. Cette fraction du déficit d’ensemble s’impute dans les limites et conditions prévues au premier alinéa de l’article 113-12.