LP. 973-1.— Il est institué une mesure d'incitation à la création d'emploi intitulée « Incitation fiscale pour l'emploi durable » qui prend la forme d'une réduction d'impôt.

LP. 973-2.— Les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire ou de l’impôt sur les transactions peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt pour les emplois durables créés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2021.

Cette réduction s’impute exclusivement sur l’impôt dû au titre de :

  • l’impôt sur les sociétés ;
  • l'impôt minimum forfaitaire ;
  • l’impôt sur les transactions ;
  • la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, sans que l’imputation ne puisse excéder 20 % du montant de cette contribution.

LP. 973-3.— La réduction d'impôt est fonction de la variation de la moyenne des effectifs salariés entre deux périodes de référence qui courent du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

LP. 973-4.— L'entreprise peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 1 500 000 F CFP pour toute augmentation d'une unité de cette moyenne.

LP. 973-5.— Cette réduction d'impôt est déductible par tiers sur trois ans. Le premier tiers est imputable sur le montant brut de l'impôt dû au titre de l'exercice qui inclut le mois de septembre de la période de référence au cours de laquelle l'augmentation de la moyenne de l'effectif est intervenue.
Les deux derniers tiers ne seront déductibles qu'à proportion de l'augmentation de l'effectif encore constatée.

LP. 973-6.— Les effectifs pris en compte correspondent à la moyenne des effectifs salariés mensuels déclarés durant 12 mois à la Caisse de prévoyance sociale du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Ces moyennes sont arrondies au nombre entier immédiatement inférieur.
Ne sont pas pris en compte les emplois pour lesquels l’entreprise a bénéficié de dispositifs d’aide publique à la création d’emplois, tels que les contrats d’aide à l’emploi.

LP. 973-7.— Seuls les salariés déclarés pour une durée mensuelle minimale de 80 heures sont pris en compte.

LP. 973-8.— Les entreprises ayant procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant la demande de réduction d'impôt sont exclues de la présente mesure.

LP. 973-9.— Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette réduction d'impôt sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une attestation délivrée par le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles qui détermine le montant de la réduction d'impôt qui peut être demandé au titre de chaque exercice. (ANNEXE 30)

LP. 973-10.— Conformément à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article LP. 421-1 du code des impôts, cette réduction d'impôt est remise en cause totalement ou partiellement selon les cas, dans les hypothèses suivantes :

  • communication d'informations erronées au service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ;
  • manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure ;
  • non-respect de l'une des conditions fixées par le présent dispositif.

Le montant de l'impôt à reverser est majoré des intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités prévues au TITRE II de la deuxième partie du code des impôts.

La réduction d'impôt ne fait l'objet d'aucune imputation lorsque la déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires de l'exercice concerné n'est pas produite à la direction des impôts et des contributions publiques dans les délais réglementaires prévus par le code des impôts.

LP. 973-11.— Le bénéfice de cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt tiré du régime des investissements directs faisant l’objet des articles LP. 941-1 à LP. 941-14 du présent code, ni avec le crédit d’impôt tiré du régime des investissements dans les fonds communs de placement à risques faisant l’objet des articles LP. 951-1 à LP. 951-8 du même code, ni avec la réduction d’impôt pour investissement des petites et moyennes entreprises prévue par les articles LP. 972-1 à LP. 972-9 du même code.

L’incitation fiscale pour l’emploi durable est cumulable avec le crédit d’impôt tiré du régime des investissements indirects faisant l’objet des articles LP. 911-1 à LP. 929-6 du présent code.