DELIBERATION n° 66-74 du 20 juin 1966 instituant un régime fiscal de longue durée en faveur de certaines catégories d'entreprises agréées, rendue exécutoire par arrêté n° 4269 AA du 21 décembre 1966. (J.O.P.F. n° 2 du 15 janvier 1967, page 15). L'assemblée territoriale de la Polynésie française, Vu le décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946 portant création d'une assemblée représentative dans les Etablissements français de l'Océanie, modifié par les lois n° 52-1175 et n° 57-836 des 21 octobre 1952 et 26 juillet 1957, relatives à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale ; Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans la Polynésie française, modifié par l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 ; Vu l'article 32 de la loi du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor, modifié par le décret n° 56 1132 du 13 novembre 1956 ; Vu le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1953, relatif à l'institution de régimes fiscaux de longue durée dans les territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 56-1146 du 13 novembre 1956 portant modification de l'article 2 du décret n° 54 573 du 4 juin 1954 susvisé ; Vu la délibération n° 60-10 du 9 février 1960 relative à la création d'une charte de l'hôtellerie touristique et notamment son article 20 ; Vu le plan de développement économique et social 1966 1970 de la Polynésie française approuvé par l'assemblée territoriale dans sa séance du 15 novembre 1965 ; Vu la délibération n° 66-73 du 20 juin 1966 portant code des investissements de la Polynésie française ; Vu la lettre n° 1109 SG en date du 12 mai 1966 de M. le gouverneur, chef du territoire, approuvée en conseil de gouvernement le 11 mai 1966 ; Vu l'arrêté n° 1260 AA du 20 avril 1966 convoquant l'assemblée territoriale en session administrative ordinaire ; Vu le rapport n° 66-118 en date du 14 juin 1966 de la commission des affaires financières, économiques et sociales ; Dans sa séance du 20 juin 1966, Adopte :

Article 1er.-

Sur le territoire de la Polynésie française, les entreprises entrant dans les catégories fixées ci-dessous et remplissant les conditions prévues à l'article 2 ci après, agréées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des D.O.M. et T.O.M., pourront bénéficier du régime fiscal de longue durée défini par la présente délibération. Ces catégories d'entreprises devront avoir pour objet : 1°) la création, l'exploitation d'établissements hôteliers et motels dont les normes sont au moins égales à celles des hôtels de 1re catégorie, telles qu'elles sont définies par la délibération n° 60 10 de l'assemblée territoriale relative à la création d'une charte de l'hôtellerie touristique ; _ 2°) l'exploitation, la préparation, la transformation des productions animales et végétales locales et les produits de la mer ; _ 3°) l'extraction, la transformation de substances minérales concessibles ; _ 4°) la construction et l'exploitation de cliniques et maisons de santé.

Art. 2.-

En outre, ces entreprises devront : 1°) avoir leur siège en territoire français ; _ 2°) justifier de la constitution d'un capital sous forme d'apports propres en espèces ou en nature qui ne pourra être inférieur à cinquante millions de francs CFP. _ _

Art. 3.-

Resteront applicables aux entreprises visées aux articles 1er et 2 ci dessus, pendant la période d'application du régime fiscal de longue durée, tels qu'ils sont définis à la date de départ de ce régime tant en ce qui concerne les taux que les modalités d'application, les impôts, contributions, taxes et redevances énumérés ci après : 1°) Droits de douane à l'importation sur le matériel et les matériaux nécessaires à l'équipement des entreprises ; _ 2°) Droits d'entrée, droit d'entrée supplémentaire, taxe de statistique, taxe d'entrepôt, à l'importation sur le matériel et les matériaux nécessaires à l'équipement des entreprises ; _ 3°) Droits à l'exportation sur les produits transformés par les entreprises ; _ 4°) Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales institué par la délibération n° 59-5 du 16janvier 1959 ; _ 5°) Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, institué par la délibération en date du 20 novembre 1956 ; _ 6°) Contribution des patentes fixée par la délibération n° 58-16 du 8 février 1958 ; _ 7°) Impôt foncier sur les propriétés bâties, institué par la délibération du 16 novembre 1950 ; _ 8°) Impôt sur les cartes professionnelles d'étrangers, créé par la délibération n° 58-14 du 8 février 1958 ; _ 9°) Droits d'enregistrement sur les actes de constitution et de prorogation de société et sur les augmentations de capital.

Art. 4-

Pour chaque entreprise bénéficiaire d'un régime fiscal exceptionnel, défini par la présente délibération, le point de départ de la période d'application du régime ainsi que sa durée, sans que cette durée puisse excéder le délai de vingt cinq ans, non compris le délai d'installation maximum de 5 ans, prévus par le décret n° 1146 du 13 novembre 1956, seront fixés par une délibération spéciale ultérieure.

Art. 5.-

Les exonérations fiscales dont bénéficient, en application de la délibération n° 66-73 du 20 juin 1966 portant code des investissements, les entreprises admises au présent régime fiscal exceptionnel s'imputeront, en ce qui concerne leur délai sur la durée de ce régime. L'application à ces entreprises du régime fiscal de longue durée ne pourra avoir pour effet de proroger les délais des exonérations visées à l'alinéa précédent au delà de la durée fixée pour chacune d'elles, en vertu de la délibération n° 66-73 du 20 juin 1966 précitée.

Art. 6.-

Toutes les opérations réalisées par les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de longue durée défini par la présente délibération et qui ne seront pas expressément visées par l'arrêté ministériel d'agrément visé à l'article 1er ci-dessus resteront soumises à la fiscalité de droit commun.

Art. 7.-

Pour l'application de la présente délibération, les dispositions contraires des délibérations antérieurement prises, sont abrogées.

Art. 8.-

La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Un secrétaire, Le président, _ Tetuanui EHU. Jacques TAURAA.