DECRET n° 57-924 du 1er août 1957 portant approbation et publication d'une convention conclue les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 entre le Gouvernement français et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. (J.O.R.F. du 15 août 1957, page 8056). (Contreseing F.O. M.). 1. Est approuvée la convention conclue les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 au nom du Gouvernement français et du gouvernement des Etablissements français de l'Océanie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Le texte de cette convention est annexé au présent décret. 2. La convention entrera en vigueur dès que le présent décret aura été soumis à la ratification du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 115 ter du code général des impôts. ANNEXE CONVENTION entre le Gouvernement français et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus des capitaux mobiliers. Le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, Désireux de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus assimilés, Sont convenus de ce qu'il suit : Article 1er.- Dans la présente convention, les termes “France métropolitaine” désignent la France continentale, la Corse et les départements d'outre mer. Les termes “Etablissements français de l'Océanie” désignent, dans son ensemble, le territoire d'outre mer placé sous l'autorité du gouvernement des Etablissements français de l'Océanie. Les termes “l'un des territoires”, “l'autre territoire”, ou “chaque territoire”, désignent soit la France métropolitaine, soit les Etablissements français de l'Océanie, selon les exigences du contexte. Art. 2.- Les impôts qui font l'objet de la présente convention sont : En ce qui concerne la France métropolitaine : l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ; En ce qui concerne les Etablissements français de l'Océanie : l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Art. 3.- I. Les personnes morales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent accord s'entendent: a) Des sociétés et associations en participation qui, ayant leur siège effectif dans la métropole, y sont passibles de l'impôt sur les sociétés et qui exercent tout ou partie de leur activité dans les Etablissements français de l'Océanie, lesdites sociétés et associations étant désignées, dans la présente convention, par l'expression “sociétés métropolitaines” ; _ b) Des sociétés et associations en participation qui ont leur siège effectif dans les Etablissements français de l'Océanie et qui, exerçant tout ou partie de leur activité dans la métropole, y sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, lesdites sociétés étant désignées, dans le présent accord, par l'expression “sociétés océaniennes” ou “sociétés tahitiennes”. II. Pour l'application de la présente convention, une société ou association en participation est réputée avoir son domicile fiscal au lieu du siège de sa direction effective. Art. 4.- I. Une société métropolitaine ne peut être assujettie dans les Etablissements français de l'Océanie au paiement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à raison des distributions qu'elle effectue (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations) du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés océaniennes ou tahitiennes, ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés, mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société métropolitaine aurait directement retirés des sociétés océaniennes ou tahitiennes soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. II. Inversement, une société océanienne ou tahitienne ne peut être assujettie dans la France métropolitaine au paiement de la taxe proportionnelle frappant les revenus de capitaux mobiliers du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés métropolitaines ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de la taxe sont le cas échéant augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société tahitienne ou océanienne aurait indirectement retirés des sociétés métropolitaines soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Art. 5.- I. Quand une société ayant son siège dans l'un des deux territoires est soumise dans l'autre territoire au paiement de l'impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières, il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus donnant ouverture à cet impôt afin d'éviter une double imposition. II. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport : A/B pour le territoire dans lequel la société n'a pas son siège : (B-A)/B pour le territoire dans lequel la société a son siège; la lettre A désignant le montant des bénéfices réputés réalisés par la société, dans le territoire où elle n'a pas son siège, au regard de la législation et de la réglementation fiscales qui s'y trouvent applicables pour l'imposition desdits bénéfices ; la lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général. Art. 6.- I. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe II de l'article 5, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux territoires, des bases d'imposition afférentes aux revenus distribués pendant l'exercice au cours duquel les redressements interviennent. II. Les redressements portant sur le montant des revenus distribués mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des distributions faisant l'objet desdits redressements donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque territoire, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale. Art. 7.- I. La répartition des bases d'imposition visées à l'article 5 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des deux administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation ou la réglementation du territoire pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède. A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation ou de la réglementation de la Polynésie française, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre territoire. II. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes. A défaut d'accord, le différend est tranché par une commission mixte composée de deux représentants de la direction générale des impôts et de deux représentants du Ministère de France d'outre mer désignés par arrêté interministériel. Art. 8.- Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations) payés par des sociétés ou collectivités ayant leur siège sur l'un des deux territoires ne sont éventuellement passibles, dans l'autre territoire, que de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus, visé à l'article 11 ci-après. Art. 9.- Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives ou aux gérants de sociétés à responsabilité limitée en leur dite qualité ne sont imposables que dans le territoire du siège de la société. Les rémunérations que les personnes désignées à l'alinéa précédent perçoivent à raison de fonctions salariées sont imposables en Polynésie française où ses fonctions sont exercées. Art. 10.- L'impôt sur les revenus payés par les sociétés visées à l'article 3 de la présente convention à raison de prêts, dépôts, comptes de dépôt et tous autres emprunts non représentés par des titres négociables n'est perçu que dans le territoire du domicile du créancier. _ Art. 11.- L'impôt personnel sur l'ensemble des revenus (surtaxe progressive métropolitaine ou impôt analogue qui serait éventuellement institué dans les Etablissements français de l'Océanie) n'est éventuellement perçu dans chaque territoire, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières et les revenus assimilés, que sur les revenus bénéficiant à des personnes qui ont leur domicile sur ce territoire. Art. 12.- I. Les autorités fiscales de chacun des deux territoires transmettent aux autorités fiscales de l'autre territoire les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui seraient utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. II. Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement ne sera échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. III. L'échange des renseignements aura lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux territoires s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office. Art. 13.- I. Les autorités fiscales des deux territoires conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de territoire demandeur. II. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements du territoire requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. III. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans le territoire requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation ou la réglementation de ce territoire. IV. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature en Polynésie française de recouvrement. Art 14.- En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours les autorités fiscales de territoire créancier pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre territoire de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui ci autorise. Art. 15.- I. Tout contribuable qui, par suite de mesures prises par les autorités fiscales des deux territoires, supporte une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes de la Polynésie française sur lequel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre territoire. II. Si la demande est reconnue fondée par les autorités auxquelles elle a été adressée, ces autorités s'entendent avec celles de l'autre territoire pour régler équitablement le cas du contribuable intéressé. III. Les autorités compétentes des deux territoires peuvent également s'entendre, même en l'absence de toute demande formée par un contribuable, pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes. Art. 16.- I. En ce qui concerne la France métropolitaine, la présente convention sera soumise à ratification dans les conditions prévues par l'article 10, § 2, du décret n° 52 804 du 30 juin 1952. En ce qui concerne le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, elle a fait l'objet d'une délibération d'approbation n° 1 prise le 18 février 1957 par la commission permanente de l'assemblée territoriale, dûment habilitée à cet effet. II. La présente convention entrera en vigueur dès que la formalité prévue au paragraphe qui précède en ce qui concerne la France métropolitaine aura été accomplie, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois pour l'imposition des revenus de valeurs mobilières et des revenus assimilés mis en paiement à compter du 1er janvier 1957. III. Elle restera en vigueur pendant une durée indéfinie ; mais les autorités fiscales supérieures des deux territoires pourront mutuellement jusqu'au 30 juin de toute année civile, se notifier leur intention de mettre fin à ses effets ; en ce cas la convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification étant entendu que les effets en seront limités à l'imposition des revenus de valeurs mobilières et des revenus assimilés mis en paiement avant cette dernière date. Fait à Paris et à Papeete, en double exemplaire, les 28 mars et 26 mai 1957.