Publié le

Ouverture d’un recours hiérarchique de double niveau pendant le contrôle fiscal externe.

Il est instauré au profit des contribuables une nouvelle garantie qui s’applique au cours d’un contrôle fiscal externe. Cette garantie consiste pour le contribuable de pouvoir solliciter l’arbitrage de deux niveaux d’interlocution :

  • celui du supérieur hiérarchique dans un premier temps ;
  • celui du directeur des impôts et des contributions publiques dans un second temps.

L’avis de vérification mentionne la possibilité de recours à cet arbitrage.

La faculté d’exercice de ces recours hiérarchiques s’appliquera en cas de contrôle sur place. La garantie jouera en cas de procédure d’imposition contradictoire comme en cas de procédure d’imposition d’office.

La saisine du directeur des impôts et des contributions publiques est subordonnée à une demande écrite de la part du contribuable qui pourra être formulée jusqu’à la saisine de la commission des impôts. Une fois la saisine de la commission sollicitée par le contribuable, toute demande de recours hiérarchique sera jugée tardive.

 

Le rescrit : prise de position de l’administration fiscale.

Le rescrit consiste en une prise de position de l’administration fiscale qui prémunit le demandeur d’une remise en cause ultérieure de sa situation par l’administration s’il s’est strictement conformé aux termes de la réponse qui lui a été adressée. En cela, le rescrit constitue une garantie contre les changements de doctrine et permet la mise en œuvre du principe de sécurité juridique.

Le rescrit se déclinera désormais selon deux procédures :

  • l’une permettant à un contribuable d’obtenir une prise de position formelle de l’administration sur l’interprétation d’un texte fiscal (1er alinéa de l’article LP 421-2) ;
  • l’autre portant sur l’interprétation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (2e alinéa de l’article LP 421-2).

La garantie instituée par cet article repose sur une prise de position de l’administration. Pour pouvoir s’en prévaloir, la prise de position de l’administration doit toutefois remplir certaines conditions. Ainsi, celle-ci doit être écrite, avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable antérieurement à la date de dépôt de la déclaration ou du paiement. Enfin, le contribuable doit être de bonne foi et l’interprétation dont il se prévaut pour l’application du 2e alinéa de l’article LP 421-2 ne peut être étendue à d’autres situations que celle qu’elle vise.

La Direction des impôts et des contributions publiques sera tenue au respect d’un délai de trois mois pour répondre aux demandes précises et complètes formulées en application de l’article LP.421-2 du code des impôts.