Section I - Dispositions générales

LP. 2211-1. – Il est institué une réduction d'impôt au profit des petites et moyennes entreprises qui réalisent en Polynésie française un investissement visant à améliorer leurs capacités de production ou de vente ainsi que leurs conditions de réception de la clientèle.

LP. 2211-2. – Pour l'application de l'article précédent, sont considérées comme petites et moyennes entreprises celles qui présentent cumulativement, à la clôture des 2 derniers exercices comptables, les caractéristiques suivantes :

  • chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas 200.000.000 F CFP ;
  • nombre moyen d'effectifs salariés permanents au plus égal à 15 ;
  • activité relevant de l'industrie, du commerce ou de l’exploitation d’une pension de famille.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme pensions de famille les établissements définis au 5° de l’article LP. 2112-1 du Code.

LP. 2211-3. – Les investissements visés à l'article LP. 2211-1 doivent porter sur des biens d'équipement amortissables, des travaux d'agencement et de rénovation de locaux professionnels préexistants habituellement ouverts à la clientèle et des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Ils doivent être supportés dans l'intérêt direct de l'entreprise et être exploités par celle-ci de manière continue pour une durée minimale de 5 années.

Ces investissements doivent en outre être réalisés exclusivement auprès de fournisseurs ou d'Entreprises établis en Polynésie française.

 

Section II - Articulation avec les autres régimes d’investissement

LP. 2212-1. – Le bénéfice de la réduction d'impôt est exclusif de toute autre forme d'aide directe consentie par le pays et de tout autre dispositif d’incitations fiscales prévus par le présent Code.

La direction des impôts et des contributions publiques est rendue destinataire de copie de tous actes portant octroi de ce type d'aide aux Entreprises dont notamment l’aide pour l’équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants, instaurée par la loi du pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017.

LP. 2212-2. – Par exception au précédent article, une pension de famille peut cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt avec l’aide perçue en application de la loi du pays n° 2011-20 du 1er août 2011 instaurant un dispositif d’aide au développement en faveur des « pensions de famille » modifiée, à condition d’exclure du prix de revient des investissements servant de base de calcul à la réduction d’impôt, le montant de l’aide qui a participé au financement de ces investissements.

 

Section III - Investissements éligibles et réduction d’impôt

LP. 2213-1 – Par dérogation à l'article LP. 2211-3, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt les investissements portant sur des véhicules de tous types.

LP. 2213-2 – Le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et hors contribution pour la solidarité des investissements réalisés au titre d'un exercice comptable doit être au moins égal à 2.000.000 F CFP.

LP. 2213-3 – Le montant de la réduction d'impôt est égal à 35 % du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et hors contribution pour la solidarité des investissements réalisés.

LP. 2213-4 – La réduction d'impôt est imputable sur 50 % du montant brut de l'impôt sur les transactions ou de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de réalisation de l'investissement.

Le solde éventuel est imputable dans la même limite sur le montant brut de l'impôt dû au titre des 3 exercices suivants. Il n'est pas remboursable.

LP. 2213-5 – En cas de cumul de plusieurs droits à réduction d'impôt tirés du présent dispositif, ces droits sont pris en compte par ordre d'ancienneté et leur application cumulée au titre d'un exercice ne peut excéder 50 % du montant de l'impôt dû.

 

Section IV - Modalités de demande du bénéfice de la réduction d’impôt

LP. 2214-1 – Le présent dispositif ne relève pas de la procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt et d’agrément définie au sein de la première partie du Code.

LP. 2214-2 – La demande de réduction d'impôt doit être formulée concomitamment au dépôt de la déclaration annuelle de résultats ou de chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé.

Elle doit contenir un exposé détaillé de la nature et du montant des investissements réalisés ou des caractéristiques des matériels acquis et être accompagnée d'une copie des factures correspondant à ces investissements, de justificatifs sur l'évolution des effectifs salariés de l'Entreprise entre l'ouverture et la clôture de chaque exercice d'imputation, ainsi que d'un engagement pris par l'Entreprise de les affecter aux besoins exclusifs de son exploitation pour une durée minimale de 5 années à compter de la date d'achèvement des travaux ou de mise en service des biens.

Cette obligation déclarative s'impose pour chaque exercice d'imputation.

 

Section V - Remise en cause de la réduction d’impôt

LP. 2215-1 – La demande de réduction d'impôt relève de la procédure contentieuse définie par les articles 611-2 et suivants du code des impôts.

LP. 2215-2 – En cas d'inobservation de l'une des conditions prévues par les articles précédents, le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause et l'impôt dont le paiement a été éludé est rapporté à chaque exercice d'imputation, selon la procédure de rectification contradictoire.

En outre, la réduction d'impôt ne fait l'objet d'aucune imputation lorsque la déclaration de résultats ou de chiffre d'affaires de l'exercice d'imputation n'est pas souscrite dans les 30 jours suivant la réception d'une première mise en demeure.