LP. 2220-1. — Les Entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour la part des bénéfices distribuables qu’elles réinvestissent dans l’acquisition d’immobilisations amortissables neuves directement nécessaires à leur activité.

Les immobilisations sont éligibles dans les mêmes limites prévues par l’article LP. 113-5 du code des impôts.

Les immobilisations éligibles à ce dispositif doivent respecter les conditions suivantes :

  • le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et hors contribution pour la solidarité par immobilisation doit être compris entre 2 000 000 F CFP et 100 000 000 F CFP. Sont exclus du prix de revient de l’immobilisation les subventions et aides publiques ;
  • le montant cumulé des immobilisations ne peut excéder 100 000 000 F CFP par exercice comptable ;
  • la mise en service de l’immobilisation doit intervenir dans les 24 mois qui suivent la clôture de l’exercice de la réalisation des bénéfices réinvestis.

Sont exclus du dispositif :

  • les véhicules de tourisme, bateaux de plaisance, yachts et aéronefs, sauf ceux dont l'exploitation constitue l'objet même de l'activité de l'Entreprise ;
  • les résidences d'agrément ainsi que tout actif servant au logement du personnel ou des dirigeants, à l'exception des logements de gardiens indispensables à la sécurité des locaux d'exploitation.

LP. 2220-2. — Le crédit d’impôt sur les sociétés est égal à la part des bénéfices réinvestis à laquelle est appliqué le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés en vigueur l’année d’imputation.

LP. 2220-3.— Le crédit d’impôt est imputable dans la limite de 50% du montant brut de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dû au titre de l’exercice de mise en service de l’immobilisation.

Le solde éventuel du crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû au titre de l’exercice suivant dans la même limite d’imputation de 50%. Le reliquat de crédit d’impôt constaté au terme de ces deux exercices est définitivement perdu.

La demande d’imputation du crédit d'impôt doit être formulée, sur un imprimé validé en conseil des ministres, auprès de la direction des impôts et des contributions publiques concomitamment au dépôt de la déclaration annuelle de résultats de l'exercice au cours duquel l’immobilisation a été mise en service. Cette demande doit être accompagnée :

  • de la facture d’acquisition de l’immobilisation ;
  • de l’état des immobilisations justifiant de l’inscription en comptabilité de l’immobilisation concernée ;
  • d’une attestation de l’Entreprise précisant la date de mise en service de l’immobilisation en Polynésie française.

LP. 2220-4. — Les immobilisations pour lesquelles l’Entreprise a bénéficié du présent dispositif doivent être conservées par celle-ci pendant une durée minimum de cinq ans à compter de leur mise en service ou pendant la durée normale d’amortissement lorsque cette-dernière est inférieure.

En cas de non-respect de cette obligation, l’avantage fiscal indûment obtenu est repris au titre du ou des exercices d’imputation du crédit d’impôt, sans préjudice de l’application des pénalités et des intérêts dus.

Toutefois, l’avantage fiscal est maintenu lorsque l’immobilisation est cédée à une société de portage, dans le cadre d’un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement métropolitain, qui remet à disposition le bien cédé, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, à l’Entreprise cédante qui l’affecte à l’exercice de son activité pour une durée minimum de cinq ans à compter de la mise en location ou pendant la durée normale d’amortissement lorsque cette-dernière est inférieure.

LP.2220-5. — Le régime d’incitation fiscale pour le réinvestissement des bénéfices n’est pas cumulable avec les autres dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement issus du Code.

LP. 2220-6 – Le présent dispositif ne relève pas de la procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt et d’agrément définie au sein de la première partie du Code.