LP. 1210. – A l’exception des régimes d’investissement prévus aux Chapitres III, IV et V du Titre I et aux Chapitres I et II du Titre II de la Partie II du présent Code, et sans préjudice des dispositions particulières prévus pour chaque régime d’investissement, les Programmes d’investissement dont le financement ouvre droit à crédit d’impôt doivent concerner l’un des secteurs d’activité suivants :
1) Au titre du secteur du tourisme :
- hôtels et résidences de tourisme international ;
- golfs internationaux adossés à un projet de création d’hôtels ou de résidences de tourisme international ;
- navires de croisière ;
- navires de charter nautique ;
- pensions de famille.
2) Au titre du secteur primaire :
- pêche professionnelle hauturière ;
- agriculture ou élevage ;
- aquaculture, pisciculture.
- Perliculture
3) Au titre du secteur des transports :
- transport en commun terrestre de passagers ;
- transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes ;
- transport aérien interinsulaire ou international.
4) Au titre du secteur des services :
- maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif ;
- construction de parkings.
5) Au titre du secteur de l'environnement :
- énergies renouvelables ;
- traitement et valorisation des déchets ;
- valorisation et exploitation de la biodiversité.
6) Secteur de l'indistrie.
7) Autres constructions immobilières.
8) Etablissements de santé privé.