LP. 1210. – A l’exception des régimes d’investissement prévus aux Chapitres III, IV et V du Titre I et aux Chapitres I et II du Titre II de la Partie II du présent Code, et sans préjudice des dispositions particulières prévus pour chaque régime d’investissement, les Programmes d’investissement dont le financement ouvre droit à crédit d’impôt doivent concerner l’un des secteurs d’activité suivants :

1) Au titre du secteur du tourisme :

  • hôtels et résidences de tourisme international ;
  • golfs internationaux adossés à un projet de création d’hôtels ou de résidences de tourisme international ;
  • navires de croisière ;
  • navires de charter nautique ;
  • pensions de famille.

2) Au titre du secteur primaire :

  • pêche professionnelle hauturière ;
  • agriculture ou élevage ;
  • aquaculture, pisciculture.
  • Perliculture

3) Au titre du secteur des transports :

  • transport en commun terrestre de passagers ;
  • transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes ;
  • transport aérien interinsulaire ou international.

4) Au titre du secteur des services :

  • maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif ;
  • construction de parkings.

5) Au titre du secteur de l'environnement :

  • énergies renouvelables ;
  • traitement et valorisation des déchets ;
  • valorisation et exploitation de la biodiversité.

6) Secteur de l'indistrie.

7) Autres constructions immobilières.

8) Etablissements de santé privé.