Section I - Dispositions générales

LP. 1221-1. – Le Programme d'investissement dont le financement ouvre droit à crédit d'impôt, doit être agréé par le conseil des ministres, après avis simple de l’agence prévue à l’article LP. 1221-2.

LP. 1221-2. – L’Agence de développement économique a notamment pour mission :

  • de proposer le programme annuel d’Appel à Manifestation d’Intérêt ;
  • de concourir avec les ministères concernés à l’élaboration des cahiers des charges des Appels à Manifestation d’Intérêt ;
  • de mettre en oeuvre la procédure d’attribution des Appels à Manifestation d’Intérêt.
  • de solliciter tout service compétent permettant d’évaluer l’intérêt économique des demandes d’agrément ;
  • d’émettre un avis simple préalable à l’Arrêté d’agrément en conseil des ministres.

La direction des impôts et des contributions publiques a pour mission :

  • de délivrer le Certificat de déclaration d’Investissement ;
  • d’instruire les dossiers de demande d’agrément prévue pour chaque régime d’investissement ;
  • d’émettre un avis simple préalable à l’arrêté d’agrément en Conseil des Ministres ;
  • de notifier l’Arrêté d’agrément ;
  • de suivre les Programmes d’Investissement en cours d’exploitation ;
  • de veiller au respect des obligations des Investisseurs en matière de Suivi-Exécution des Programmes d’investissement.

 

Section II - Procédure

LP. 1222-1. – Le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction des impôts et des contributions publiques par l'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement, avant le démarrage effectif des constructions et/ou de la commande des équipements objets du Programme d'investissement.

Le début du Programme d’investissement s'entend du démarrage effectif des constructions lorsque le Programme concerne une construction immobilière et/ou d'une commande ferme assortie d'un acompte minimum d'au moins 10 % de la base d'investissement agréée lorsque le Programme concerne des biens mobiliers.

Les études effectuées avant la délivrance de l’agrément pour les besoins du Programme d’investissement n’emportent pas commencement de réalisation de l’Investissement.

LP. 1222-2. – La direction des impôts et des contributions publiques s’assure de la complétude du dossier de demande d’agrément. Elle peut demander tout complément à l’Entreprise.

Si, à l’issue d’un délai de trente jours consécutifs à une demande de régularisation, le dossier reste incomplet la demande d’agrément est rejetée Dès la complétude du dossier de demande constatée, la direction des impôts et des contributions publiques délivre à l’Entreprise un Certificat de Déclaration d’Investissement.

Le dossier de demande est transmis pour avis à l’Agence de Développement Economique.

LP. 1222-3. – L’Agence de Développement Economique dispose d’un délai de soixante jours à compter de la délivrance du Certificat de Déclaration d’Investissement pour rendre son avis simple. Cet avis est communiqué à la direction des impôts et des contributions publiques. 

La direction des impôts et des contributions publiques dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance du Certificat de Déclaration d’Investissement pour rendre son avis simple. Cet avis est communiqué au ministre en charge des finances.

LP. 1222-4. – La demande d’agrément est présentée en conseil des ministres par le ministre en charge des finances.

L’agrément est accordé par arrêté pris en conseil des ministres.

L'agrément du Programme d'investissement est délivré en considération des critères suivants :

  • intérêt économique pour la Polynésie française ;
  • création ou maintien d’emplois ;
  • perspectives en matière de retombées économiques, sociales ou fiscales pour la Polynésie française ;
  • recours, lorsque cela est possible, aux énergies renouvelables et, de manière générale, à toute mesure visant à économiser l’énergie fossile ;
  • recours prioritaire au régime des investissements directs faisant l’objet du Chapitre II du titre I de la Partie II et justification apportée par l’Entreprise qui réalise le Programme d’investissement en cas de non-recours à ce régime ;
  • protection des Investisseurs et des tiers, compte tenu notamment du schéma de financement proposé.

En outre, l'agrément est délivré en considération des moyens mis en oeuvre par l'Entreprise qui réalise le Programme d’investissement pour rechercher ou justifier, par la mise en concurrence d'entreprises, une 
objectivation des coûts de revient du Programme.

LP. 1222-5. – La décision portant accord ou refus d'agrément est notifiée par le ministre en charge des finances.

LP. 1222-6. – Suivant le régime dans lequel s’inscrit le Programme d’investissement, l’Arrêté d’agrément détermine les caractéristiques et le montant des Investissements ouvrant droit à Avantage fiscal.

En matière de Grands investissements, l’Arrêté d’agrément précise les Avantages fiscaux accordées au titre des articles LP. 2143-1 et suivants et LP. 2144-1 et suivants du Code.

LP. 1222-7. – Les modifications du Programme d'investissement doivent être portées à la connaissance de la direction des impôts et des contributions publiques et nécessitent en tous les cas une demande d'agrément rectificative examinée dans les conditions visées aux articles précédents.

Lorsque les modifications du Programme d'investissement agréé ne sont pas substantielles et affectent pour moins de 20 % la base éligible par rapport à la demande d'agrément initiale, la demande d'agrément rectificative n'est pas soumise à l'avis de l’Agence de Développement Economique par dérogation aux articles LP. 1221-1 et suivants du Code.

Pour l'application des alinéas précédents, lorsque les modifications entraînent une révision à la hausse de la base éligible, la demande d'agrément rectificative n'est recevable qu'à la condition que ces modifications soient justifiées par une augmentation du prix de revient des Investissements résultant de cas de force majeure ou de circonstances économiques ou réglementaires que l'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement ne pouvait prévoir préalablement à la délivrance de l’Arrêté d’agrément initial.

 

Section III - Suivi-Exécution

LP. 1223-1. – L'agrément du Programme d’investissement est conditionné par l'engagement pris par l'Entreprise qui réalise le Programme d’investissement de respecter les réglementations applicables en Polynésie française durant la phase de réalisation du Programme d’investissement et la phase de son exploitation.

LP. 1223-2. – L’Entreprise qui réalise le Programme d’investissement doit adresser, à la direction des impôts et des contributions publiques, tous les six mois à compter de la date de l’Arrêté d’agrément du Programme jusqu’à son achèvement, une fiche de suivi mentionnant notamment l’état d’avancement du Programme, les levées de fonds réalisées et prévisionnelles.

LP. 1223-3. – L'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement doit adresser à la direction des impôts et des contributions publiques, dans les douze mois qui suivent l'achèvement du Programme d’investissement tel qu'attesté en application de l'article LP. 2116-4, un compte-rendu d'exécution du  Programme d'investissement auquel est annexée une reddition des comptes.

Le compte-rendu d'exécution atteste de la conformité du Programme d'investissement à la description annoncée dans l'arrêté d'agrément. Il contient un tableau récapitulatif mentionnant le nom des Investisseurs ayant participé au financement dudit Programme d'investissement et, pour chacun d'eux, la nature et le montant du financement définitivement abandonné en faveur du Programme, la date de ce financement et la date de sortie du Programme de l'Investisseur au sens de l'article LP. 2117-10.

La reddition des comptes justifie notamment le coût de revient final du Programme d'investissement.

LP. 1223-4. – Dans le courant du mois de janvier des cinq années suivantes celle de la délivrance de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP. 2116-4, l’Entreprise qui a réalisé le Programme d’investissement doit fournir à la direction des impôts et des contributions publiques tout document de nature à justifier le respect des engagements qu’elle a pris, notamment ceux portant sur la création ou le maintien d’emplois lié à l’exploitation des Investissements agréés.

LP. 1223-5. – Au titre du suivi-exécution du Programme d’investissement, l’Entreprise s’engage enfin à tenir informée la direction des impôts et des contributions publiques des retombées économiques, sociales et fiscales du Programme d'investissement. A cet effet, elle doit :

  • dans le cadre de la procédure d'agrément, produire une balance économique, sociale et fiscale prévisionnelle ;
  • annexer à ses déclarations de chiffre d'affaires ou de résultats souscrites, au titre des quatre exercices qui suivent l'année de mise en service des investissements agréés, une balance économique, sociale et fiscale actualisée.

Les modèles de balances prévus aux alinéas précédents sont approuvés dans les arrêtés d'application du présent dispositif.

Sans préjudice de l'article LP. 461-1 du code des impôts, la direction des impôts et des contributions publiques est autorisée à transmettre la balance économique, sociale et fiscale prévue aux alinéas précédents aux services et établissements publics administratifs concernés par le secteur d'activité dont relèvent les investissements agréés, lorsque les informations contenues dans la balance sont nécessaires à la réalisation d'études sollicitées par le pays afin de mesurer l'impact du présent dispositif sur le secteur d'activité concerné.

LP. 1223-6. – Engagement en matière de contrôle

L’Entreprise réalisant le Programme d’investissement s’engage à fournir à la demande de la direction des impôts et des contributions publiques et de la direction régionale des douanes et ce dans un délai de trente jours, toutes informations jugées nécessaires pour le contrôle de ses obligations découlant du présent Code.

 

Section IV - Retrait d’agrément – Remise en cause des Avantages fiscaux

LP. 1224-1. – Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté pris en conseil des ministres.

Les motifs du retrait envisagé sont préalablement portés à la connaissance de l’Entreprise qui réalise le Programme d’investissements.

L’Entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses observations.

LP. 1224-2. – Le retrait de l'agrément est prononcé en cas :

  • d'inexécution par l'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement, des engagements souscrits par cette dernière en vue d'obtenir l'agrément ;
  • de non-respect des conditions auxquelles l'octroi de cet agrément a été subordonné ;
  • de manquement de l’Entreprise à ses obligations découlant du présent Code ;
  • d’absence de démarrage du Programme d’investissement dans les douze mois qui suivent la notification de l’Arrêté d’agrément.

LP. 1224-3. – Le retrait d'agrément, qu’il soit total ou partiel, se fait dans les conditions décrites aux articles suivants.

LP. 1224-4. – Par dérogation à l'article LP. 1224-2, le retrait de l'agrément n'est pas prononcé lorsqu'en cas de non-respect de ses engagements par l'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement, ses engagements sont, sous condition d'une subrogation dans ses droits et obligations liés à l'agrément, repris à son compte par une autre Entreprise ou, en cas de cession du Programme d’investissement, par le cessionnaire dans les six mois de la reprise ou de la cession. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'accord préalable du ministre en charge des finances.

LP. 1224-5. – Le retrait de l’agrément entraîne la remise en cause des Avantages fiscaux attachés à l'agrément et l'exigibilité des impositions, assorties de l'intérêt de retard prévu aux articles LP.511-1 et LP.511-4 du code des impôts ainsi que des infractions et sanctions prévues au code des douanes, ainsi que des droits et taxes non acquittés du fait de cet agrément.

LP. 1224-6. – La remise en cause des Avantages fiscaux attachés à l'agrément consécutivement au retrait de ce dernier est effectuée conjointement dans les comptes de l'Entreprise et des Investisseurs à hauteur des bénéfices qu’ils ont respectivement tirés des Avantages fiscaux attachés à l'agrément ou à hauteur respectivement de la part d’Avantage fiscal dont chacun a bénéficié en application du deuxième alinéa de l’article LP. 2117-5.

LP. 1224-7. – La remise en cause dans les comptes de l'Entreprise se traduit par l'application d'une sanction fiscale égale à 100 % de la part de l’Avantage fiscal dont elle a bénéficié.

LP. 1224-8. – Par dérogation à l'article LP. 1224-1, le ministre en charge des finances est autorisé à limiter les effets de la remise en cause des Avantages fiscaux dans les comptes des Investisseurs et de l'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement à une fraction de ces Avantages fiscaux déterminée en considération notamment de la durée de l'engagement d'exploitation des Investissements agréés restant à courir.

LP. 1224-9. – Le ministre en charge des finances peut accorder à titre exceptionnel, conformément à l'article LP.612-2 du code des impôts, la remise gracieuse de l'intérêt de retard dû par les Investisseurs à l'égard de la remise en cause de leur part d’Avantage fiscal, lorsque le retrait de l'agrément est lié à un cas de force majeure ou à la non-délivrance de l'agrément aux dispositifs d'aide fiscale à l'investissement métropolitains.

 

Section V - Contrôle des investissements agréés

LP. 1225-1. – La direction des impôts et des contributions publiques et la direction régionale des douanes peuvent à tout moment procéder au contrôle des investissements agréés y compris en phase d'instruction de la demande d'agrément.

LP. 1225-2. – Sans préjudice de l'article LP. 461-1 du code des impôts, la direction des impôts et des contributions publiques communique, à la demande de l’Agence de développement économique, copie des attestations et justificatifs prévus aux articles LP. 2116-2, LP. 1223-2 et LP. 1223-3 du Code.

 

Section VI - Législation applicable

LP. 1226. – Les Programmes d'investissement sont régis par la législation fiscale en vigueur à la date à laquelle se réalise leur fait générateur. Le fait générateur du Programme d’investissement est constitué par la délivrance du Certificat de déclaration d’investissement.