Section I - Garanties accordées aux Entreprises et Investisseurs

LP. 1121-1. – Le principe d’égalité de traitement entre Entreprises et Investisseurs est affirmé.

Sans préjudice des dispositions du Titre II de la présente Partie, les Entreprises et Investisseurs, personnes physiques ou morales, reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs Investissements.

LP. 1121-2. – L’Entreprise et l’Investisseur jouissent d’une pleine et entière liberté économique.

La Polynésie française garantit cette liberté conformément aux lois et règlements en vigueur, et veille à ce que l’Entreprise et l’Investisseur soient libres :

  • 1° d’acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que biens fonciers, mobiliers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers, matières premières ;
  • 2° de disposer de ces droits et biens acquis ;
  • 3° de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix ;
  • 4° de choisir leurs modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière ;
  • 5° de choisir leurs fournisseurs et prestataires de services ainsi que leurs partenaires ;
  • 6° de participer aux Appels à Manifestation d’Intérêt ;
  • 7° de choisir leur politique de gestion des ressources humaines et d’effectuer librement le recrutement de leur personnel de direction.

LP. 1121-3. – Les Investissements visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en Polynésie française. 

L’Entreprise et l’Investisseur s’engagent notamment à réaliser leurs Investissements dans le respect des règlementations en matière technique, sociale, sanitaire, environnementale tant locale, nationale qu’internationale.

 

Section II - Programme d’investissement

LP. 1122-1. – Par Programme d’investissement, il est entendu une initiative privée d’Investissement en Polynésie française faisant l’objet d’un soutien public du fait d’un concours aux objectifs du Pays définis à l’article LP. 1111-1 sous la forme d’un Avantage fiscal. 

LP. 1122-2. – Stabilité des régimes d’Investissements agréés La stabilisation des régimes d’Investissements est garantie aux Investisseurs et Entreprises pour le Programme d’investissement agréé auquel ils participent.

Cette période de stabilisation court à compter de la date de délivrance du Certificat de déclaration d’Investissement jusqu’au terme de la période minimale d’exploitation du Programme d’investissements agréé. 

Sont visées, par la stabilisation les règles applicables à la date de délivrance du Certificat de déclaration d’investissement.

Pendant cette période de stabilisation les taux ou barèmes des régimes d’Investissements ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution.

LP. 1122-3. – L’Entreprise s’engage à réaliser ses Investissements conformément au Programme d’investissement et dans les délais prévus dans l’Arrêté d’agrément.