I - Par dérogation à l'article LP.931-1 de l'article LP1 de la présente loi du pays, sont éligibles aux dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement en zones de développement prioritaire :
- les programmes d'investissement présentés dans le secteur de l'industrie sur toutes les îles de la Polynésie française ;
- les programmes d'investissement présentés dans le secteur du tourisme, au titre de la rénovation d'hôtel ou de résidence de tourisme international, sur toutes les îles de la Polynésie française.

II - Par dérogation aux articles LP.914-1, LP.924-11 et LP.924-21 de l'article LP1 de la présente loi du pays, sont éligibles aux dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement :
- les programmes d'investissement présentés dans le secteur des transports, au titre du transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, consistant en l'acquisition de navires d'occasion remis à neuf, destinés au transport de personnes et/ou de marchandises, conformément à une autorisation de desserte octroyée par le Conseil des Ministres ;
- les programmes d'investissement présentés dans le secteur des transports, au titre du transport aérien interinsulaire, consistant en l'acquisition d'aéronefs d'occasion remis à neuf, destinés au transport de personnes et/ou de marchandises, conformément à une autorisation de desserte octroyés par le Conseil des Ministres ;
- les programmes d'investissement présentés dans le secteur des transports, au titre du transport aérien international, consistant en la rénovation des cabines des aéronefs destinés au transport de personnes sur des liaisons internationales.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, l'éligibilité des programmes d'investissement est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- l'acquisition doit porter sur des aéronefs dont l'ancienneté n'excède pas soixante douze mois à compter de la date de leur première mise en exploitation et sur des navires dont l'ancienneté n'excède pas cent vingt mois à compter de la date de leur première mise en exploitation ;
- la remise à neuf du navire ou aéronef doit porter sur ses éléments de structure, de sécurité et de motorisation. Sont exclus de la base d'investissement éligible les frais correspondant à des opérations de personnalisation du navire et aéronef et ceux relatifs aux éléments de marketing ;
- le navire ou l'aéronef ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'une subvention d'équipement de la Polynésie française, et notamment avoir bénéficié du dispositif d'aide fiscale à l'investissement de la Polynésie française ;
- les tarifs maxima des prestations de transport aérien ou maritime seront fixés par décision du Conseil des Ministres après l'octroi de l'agrément.
Ils tiendront compte de toutes les aides publiques obtenues, et notamment de celle constituée par le présent dispositif. Le non respect de la tarification prévue précédemment est sanctionné dans les conditions prévues à l'article LP 919-31.

Par dérogation aux articles LP.924-13 et LP.924-23 de l'article LP1 de la présente loi du pays, l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les navires et aéronefs soient exploités dans les conditions prévues dans l'arrêté d'agrément, et ce pendant une durée au moins égale à cinq années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement visée à l'article LP.915-4 de l'article LP1 de la présente loi du pays.

III Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables aux demandes d'agrément présentées entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays et le 31 décembre 2010.