- Les programmes d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément au titre des dispositifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi du pays et qui n'ont pas donné lieu à des levées de financements ouvrant droit à crédit d'impôt et/ou qui n'ont pas obtenu les autorisations administratives nécessaires à leur commencement d'exécution et/ou encore procédé au démarrage effectif des travaux, disposent d'un délai de douze mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi du pays, pour fournir à la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration de début de réalisation de leur programme d'investissement, au sens de l'article LP.915-2 référencé à l'article LP 1 de la présente loi du pays. À défaut d'un tel justificatif, l'agrément fait l'objet d'une caducité de plein droit. -* Les programmes d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément au titre des dispositifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi du pays et qui ont donné lieu à des levées de financement ouvrant droit à crédit d'impôt à la date de l'entrée en vigueur du présent dispositif, disposent d'un délai de douze mois pour obtenir, le cas échéant, les autorisations administratives nécessaires et pour engager effectivement les travaux de construction ou lancer les commandes concourant à la réalisation de leurs programmes. À défaut, les droits à crédit d'impôt sont remis en cause dans les comptes des investisseurs à l'expiration du délai imparti. -* Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux programmes d'investissement placés sous l'empire d'anciens dispositifs de défiscalisation non soumis à la procédure d'agrément préalable. -* Les demandes d'agrément au dispositif du crédit d'impôt pour investissement dernièrement en vigueur qui n'ont pu être déposées en raison de la non-reconduction du dispositif postérieurement au 31 décembre 2007 peuvent être examinées sous l'empire des dispositions de l'article LP 1 de la présente loi du pays, sous réserve du respect des conditions posées par cet article. -* Les programmes d'investissement ayant fait l'objet d'une demande d'agrément aux dispositifs du crédit d'impôt pour investissement et de l'aide fiscale à l'exploitation dernièrement en vigueur mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays, n'ont pas fait l'objet d'un avis de la commission consultative des agréments fiscaux, peuvent être examinés par la commission consultative des agréments fiscaux prévue par la présente loi du pays. Les dossiers concernés sont examinés sous l'empire des dispositions en vigueur à la date du dépôt de la demande d'agrément. -* Les demandes d'agrément déposées au titre du secteur des énergies renouvelables sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt pour investissement de l'article LP 1 de la présente loi du pays alors même que la commande des équipements objets du programme d'investissement aurait été passée entre le 1er octobre 2008 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays.