LP.741-1.- Les impôts, taxes et contributions prévus au présent code et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article 711-2 sont payables à la caisse du comptable public chargé de leur recouvrement.

Toutefois, les contribuables ont la faculté d’acquitter leurs impôts, taxes et contributions  auprès de tout comptable public. La somme ainsi versée est transférée au comptable public chargé du recouvrement.

Frais de poursuites

741-2-1.- Les frais de poursuites à la charge du contribuable sont calculés sur le montant des termes échus, conformément aux tarifs suivants :
- commandement, 3 % du montant du débet ;
- saisie, 5 % du montant du débet ;
- opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
- inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

Par débet, il faut entendre le principal de l'impôt, le coût des actes antérieurement signifiés et, le cas échéant, les majorations et intérêts pour paiement tardif.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable chargé du recouvrement, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge du contribuable comportent un minimum de 1.000 F pour le commandement et de 2.000 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

741-2-2.- Sont à la charge du redevable défaillant les frais de toute nature, en ce compris les honoraires, engagés par les huissiers, porteurs de contraintes, commissaires priseurs, notaires, avocats et plus généralement par toute personne intervenant à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Ces frais sont taxés conformément aux tarifs en vigueur et payés sur états présentés en double exemplaire et certifiés par les agents chargés du recouvrement, qui en prennent charge comme titre de perception des sommes à recouvrer contre les redevables, en les appliquant à l'exercice selon l'année pendant laquelle les états ont été payés.

Les originaux des actes de poursuites restent annexés à l'expédition rendue aux agents chargés du recouvrement. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe en tant que de besoin la liste des frais accessoires de poursuites qui restent à la charge de la Polynésie française.

741-2-3.- Sont enfin à la charge du redevable poursuivi les frais accessoires ci-après :
- notification au saisi en cas de saisie exécution hors de son domicile ou en son absence ;
- notification à d'autres personnes dans les cas prévus par le code de procédure civile ;
- remise des actes sous enveloppes ;
- levée des actes d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
- dénonciation de la saisie exécution aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
- sommation au saisissant de faire vendre les objets saisis ;
- frais de garde des meubles ou récoltes ;
- frais de transport des objets saisis ;
- frais d'insertion dans les journaux.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité des tarifs applicables aux intervenants.

741-2-4.- Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le seuil des frais de poursuites et des frais accessoires en deçà duquel la recette des impôts est dispensée de les recouvrer auprès du redevable.

Majorations pour paiement tardif

LP. 741-3.- Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations qui n'ont pas été réglées au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

En cas d'exigibilité immédiate, la majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations qui n'ont pas été réglées dans le délai de trente jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle individuel.Les délais visés aux alinéas précédents sont prolongés d'un mois pour les rôles concernant les archipels autres que celui de la Société.

Les majorations pour paiement tardif peuvent faire l'objet, sur demande du contribuable ou à l'initiative de l'administration, de remises gracieuses du Président de la Polynésie française qui peut déléguer ses pouvoirs.

LP 741-3-1.- 1 - Tout retard dans le paiement des droits et taxes autres que ceux émis par voie de rôle donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculés sur le montant de la somme dont le versement a été différé.

2 - L'intérêt de retard est égal à 0,20 % par mois de retard. Il est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

3 - La majoration de 5 % visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt de la déclaration est accompagné du paiement des droits.

4 - Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui du mois au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

5 - La majoration pour paiement tardif et l'intérêt de retard visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet sur demande du contribuable ou à l'initiative de l'administration d'une remise gracieuse. 

En cas de procédures de redressement et de liquidation judiciaires, l'intérêt de retard, les frais de poursuites et les majorations pour paiement tardif sont remis d'office. La décision de remise est prise par le Président de la Polynésie française ou par son délégataire.

741-4.- L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraîne de plein droit annulation totale ou proportionnelle en non-valeur du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que des intérêts et majorations pour paiement tardif.

Cotes non mises en recouvrement

LP 741-5.- 1- En matière d'impôt direct et de taxes assimilées, les cotes inférieures à 6.000 francs ne sont pas mises en recouvrement. 2. La limite fixée au paragraphe 1 ci-dessus peut être réajustée par arrêté du conseil des ministres pris après avis du payeur de la Polynésie française.

Taxes recouvrées par la recette des impôts

LP 741.6.- 1 - Les créances de toute nature inférieures à 5.000 F CFP dont la perception incombe à la recette des impôts et qui ne sont pas acquittées à l'échéance ne sont pas mises en recouvrement.

2 - La recette des impôts est dispensée :
- de notifier des avis à tiers détenteur pour des créances n'excédant pas 50.000 F CFP ;
- de faire procéder à des saisies lorsque la créance ne dépasse pas 500.000 F CFP.

Par créance, il faut entendre, outre le principal de l'impôt, les majorations d'assiette et de recouvrement, les intérêts de retard ainsi que les frais de poursuites mis à la charge du redevable défaillant.

LP 741.7.- Pour tous les impôts, droits et taxes dont elle a la charge du recouvrement, la recette des impôts peut exiger la présentation de garanties suffisantes quant à la solvabilité des redevables. A ce titre, elle peut, en tant que de besoin, exiger des paiements par chèques certifiés.

Impôt faisant l'objet de rôles

LP.741- 8. - La Paierie de la Polynésie française est dispensée :
- de notifier un commandement de payer pour les créances n'excédant pas 10.000 F CFP ;
- de notifier un avis à tiers détenteur pour les créances ne dépassant pas 50.000 F CFP ;
- de faire procéder à une saisie pour les créances inférieures ou égales à 500.000 F CFP ;
- d’appliquer les majorations pour paiement tardif aux cotes d’un montant inférieur à 6 000 francs CFP.

LP. 741-9.- Les paiements des impôts directs perçus par voie de rôles peuvent s’effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l’initiative du comptable public sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet.

L’option formulée dans les conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres est accompagnée d’une autorisation du contribuable donnée à l’établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvement émis par le comptable public. L’option est valable sans limitation de durée.

Le contribuable peut renoncer à son option en adressant au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l’impôt concerné. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement figurant sur les avis d’imposition.

Les conditions et modalités d’adhésion au paiement par prélèvement à l’échéance ainsi que la détermination des rôles d’imposition collectifs concernés par le prélèvement à l’échéance sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.